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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2503896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503896 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête n°2503896, enregistrée le 19 mars 2025, Mme B… D… épouse C…, représentée par Me Boudaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 21 février 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer sans délai, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation dès lors que sa demande n’a pas été examinée sur le fondement sollicité de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors que sa demande de titre de séjour a été traitée de manière expéditive en méconnaissance des principes fondamentaux de bonne administration et d’examen rigoureux de son dossier individuel ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ volontaire et fixation du pays de destination :
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II°) Par une requête n°2503925, enregistrée le 19 mars 2025, M. A… C…, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 21 février 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer sans délai, durant le réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation dès lors que sa demande n’a pas été examinée sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, sollicité à titre principal ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ volontaire et fixation du pays de destination :
- elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation professionnelle et de son insertion dans la société française ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Arassus a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme D… épouse C…, née le 11 mars 1990, de nationalité algérienne, déclare être entrée en France le 1er mars 2019, accompagnée de son mari, M. A… C…, ressortissant algérien né le 18 mai 1986, tous deux munis d’un visa touristique. Les époux C… déclarent avoir sollicité une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, et, M. C… déclare avoir sollicité, à titre subsidiaire, l’admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés en date du 21 février 2025, dont ils demandent l’annulation, le préfet du Val-de-Marne a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office.
2.
Les requêtes n°2503896 et n°2503925 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin d’y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… épouse C… :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
3.
En premier lieu, l’arrêté vise les textes dont il fait application, notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi que les dispositions des articles L. 435-1, L. 611-1 3°, L. 611-3, L. 612-1, L. 612-5, L. 612-12, L. 613-3, L. 721-3, 722-1 et R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, le préfet a examiné la demande d’admission au séjour au titre de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation sans texte. En outre, alors que le préfet du Val-de-Marne n’était pas tenu de préciser l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, l’arrêté évoque les éléments déterminants qui l’ont conduit à refuser de l’admettre au séjour, à l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et à fixer le pays de renvoi. Le préfet du Val-de-Marne indique que Mme D… épouse C… est entrée sur le territoire français le 1er mars 2019 sous couvert d’un visa touristique et qu’elle a sollicité son admission au séjour en qualité de salariée. Il mentionne la présence en France de son époux algérien, ayant fait l’objet d’une décision de refus de séjour, ainsi que la naissance de ses deux enfants en 2019 et 2023, et qu’il n’y a pas d’obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d’origine des parents. Le préfet précise également que la requérante ne justifie d’aucune insertion professionnelle. Dans ces conditions, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, visé dans l’arrêté, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui au demeurant comporte les considérations de fait et de droit qui la fondent, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, sa motivation se confondant avec celle de la décision portant refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement. Enfin, pour justifier la décision fixant le pays à destination duquel Mme D… épouse C… pourra être reconduite d’office, le préfet a rappelé les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a rappelé la nationalité de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
4.
En premier lieu, si Mme D… épouse C… soutient que sa demande de titre de séjour n’a pas été examinée sur le fondement sollicité de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait présenté une demande de titre de séjour sur un autre fondement que celui sur lequel l’administration s’est prononcée. En outre, il ne ressort ni de la lecture de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme D… épouse C…, notamment au regard de la vie privée et familiale de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
5.
En second lieu, si Mme D… épouse C… soutient que le rejet de sa demande d’admission au séjour présenterait un caractère expéditif et méconnaitrait les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la seule circonstance que le préfet a traité sa demande de titre de séjour en trois semaines n’est pas de nature à établir l’illégalité invoquée. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ volontaire et fixation du pays de destination :
6.
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Le droit au respect de la vie privée et familiale ne saurait s’interpréter comme comportant pour un Etat l’obligation générale de respecter le choix, par les couples mariés, de leur domicile commun et d’accepter l’installation de conjoints non nationaux dans le pays.
7.
Mme D… épouse C… soutient que les décisions en litige portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en raison de la présence en France de sa fille née en 2019 et de son fils né en 2023, en raison de l’état de santé de sa fille présentant une amblyopie oculaire et en raison de la présence de son époux. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme D… épouse C… a vécu dans son pays d’origine jusqu’à ses 29 ans, que son époux a fait l’objet d’un refus d’admission au séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français et que les requérants ne justifient pas que l’ensemble de la cellule familiale ne puisse se poursuivre en Algérie, pays d’origine du couple. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les décisions contestées porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Ces décisions n’ont donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté.
8.
En dernier lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
9.
Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7, et dès lors que les éléments produits ne s’opposent pas à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie, où il n’est pas établi que sa fille ne pourrait pas être scolarisée ou soignée, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
10.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… épouse C… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
11. En premier lieu, l’arrêté vise les textes dont il fait application, notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ainsi que les dispositions des articles L. 435-1, L. 611-1 3°, L. 611-3, L. 612-1, L. 612-5, L. 612-12, L. 613-3, L. 721-3, 722-1 et R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet a examiné la demande d’admission au séjour de M. C… sur le fondement des stipulations des articles 7 alinéa b et 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ainsi qu’au titre de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation sans texte, et sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, alors que le préfet du Val-de-Marne n’était pas tenu de préciser l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, l’arrêté évoque les éléments déterminants qui l’ont conduit à refuser de l’admettre au séjour, à l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et à fixer le pays de renvoi. Le préfet du Val-de-Marne indique que M. C… est entré sur le territoire français en septembre 2019 sous couvert d’un visa touristique et qu’il a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié. Le préfet mentionne la présence en France de son épouse algérienne, en situation irrégulière, ainsi que la naissance de ses deux enfants en 2019 et 2023, et qu’il n’y a pas d’obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d’origine des parents. Le préfet précise également que le requérant ne remplit pas les conditions pour se voir attribuer un titre de séjour salarié. Dans ces conditions, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, visé dans l’arrêté, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui au demeurant comporte les considérations de fait et de droit qui la fondent, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, sa motivation se confondant avec celle de la décision portant refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement. Enfin, pour justifier la décision fixant le pays à destination duquel M. C… pourra être reconduit d’office, le préfet a rappelé les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a rappelé la nationalité du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
12.
En premier lieu, si M. C… soutient que la décision en litige est entachée d’un défaut d’examen de sa situation dès lors que sa demande de titre de séjour n’a pas été examinée sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Val-de-Marne a examiné la demande de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale et a visé l’accord franco-algérien susvisé. En outre, la décision en litige fait état d’éléments de fait propres à la situation de M. C…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ volontaire et fixation du pays de destination :
13.
En premier lieu, M. C… soutient que les décisions en litige sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation professionnelle et de son insertion dans la société française. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence en France, depuis 2019, et son expérience professionnelle en tant que salarié depuis novembre 2019, mais dont les fiches de paie produites ne couvrent pas toute la période allant de novembre 2019 à février 2025, soient suffisamment stables et anciennes pour justifier d’un motif d’admission au séjour. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation.
14.
Si M. C… soutient que les décisions en litige portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en raison de la présence en France de sa fille née en 2019 et de son fils né en 2023, en raison de l’état de santé de sa fille présentant une amblyopie oculaire et en raison de la présence de son épouse, il ressort des pièces du dossier que Mme D… a fait l’objet d’un refus d’admission au séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français et qu’il n’est pas établi que l’ensemble de la cellule familiale ne puisse vivre en Algérie, pays d’origine du couple. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions contestées porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Ces décisions n’ont donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces décisions n’ont pas davantage méconnu les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que les éléments produits par le requérant ne s’opposent pas à la reconstitution de sa cellule familiale en Algérie, où il n’est, au demeurant, pas établi que sa fille ne pourrait pas être scolarisée ou soignée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations doivent être écartés.
15.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme D… épouse C… et de M. C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… épouse C…, à M. A… C… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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