Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 déc. 2025, n° 2515442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515442 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’engager la responsabilité de l’Etat au paiement d’une somme de 20 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. La requête de M. A… tend à la condamnation de l’Etat, au travers de chaque personne qu’il identifie, au paiement d’une somme respective de 20 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi. Toutefois, la requête de M. A… comporte non seulement des moyens inopérants mais est manifestement non assortis des précisions suffisantes permettent d’en apprécier le bon-fondé, M. A… se bornant par ailleurs à soutenir qu’il souhaite, que le juge administratif ordonne une enquête, sans apporter de précisions à cette demande. Dès lors, la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Marseille, le 29 décembre 2025.
Le président de la 10ème chambre
signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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