Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 août 2025, n° 2508050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, Mme A B doit être considérée comme, demandant au juge des référés de suspendre la décision du préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour pour une durée de seulement deux ans.
Vu :
— la requête par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci.
3. Mme B, ressortissante tunisienne, a obtenu une attestation de décision favorable sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. Ce titre portant la mention « vie privée et familiale » est valable du 16 juillet 2025 au 15 juillet 2027. Toutefois, elle estime avoir droit à un titre de dix ans sur le fondement de l’article 10 de l’accord franco-tunisien. Néanmoins, elle ne démontre pas que le préfet qu’elle n’a saisi, d’après les pièces qu’elle produit que le 24 juillet 2025 d’une telle demande, lui aurait opposé un refus. Elle ne justifie pas non plus que sa demande d’un titre de dix ans aurait été déposée conformément aux dispositions règlementaires fixant les modalités de dépôt des demandes de titre. Ses conclusions sont donc manifestement irrecevables. La requérante n’établit pas non plus, au surplus, l’atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation que pourrait lui causer un tel refus, alors qu’elle peut régulièrement justifier de son séjour. La condition d’urgence ne peut donc pas être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord
Fait à Lille, le 28 août 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
Pour expédition conforme,
La greffière,
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