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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 11 déc. 2025, n° 2511876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511876 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 11 janvier 2022, N° 2110520 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 5 mars 2024, M. A…, représenté par Me Krid, a demandé au tribunal d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, l’exécution du jugement n° 2110520 du 11 janvier 2022.
Par une ordonnance du 25 septembre 2025, le président du tribunal a, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, ordonné l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement du 11 janvier 2022.
Par un jugement n° 2511876 du 20 octobre 2025, le tribunal a, pour l’exécution du jugement du 11 janvier 2022, prescrit au préfet des Alpes-Maritimes, territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A… dans un délai de dix jours, sous peine d’astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par des communications enregistrées les 27 et 29 octobre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a communiqué au tribunal, d’une part, la demande de pièces complémentaires qu’il a adressée à M. A… et, d’autre part, un arrêté du 29 octobre 2025 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) »
2. Par un jugement n° 2110520 du 11 janvier 2022, le tribunal administratif de Marseille a annulé l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er décembre 2021 faisant à M. B… A… obligation de quitter le territoire français sans délai et, en son article 2, enjoint audit préfet de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.
3. Par un jugement n° 2511876 du 20 octobre 2025, le tribunal a, pour l’exécution du jugement du 11 janvier 2022, prescrit au préfet des Alpes-Maritimes, territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A… dans un délai de dix jours, sous peine d’astreinte de 150 euros par jour de retard.
4. Par des productions enregistrées les 23 et 29 octobre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a communiqué au tribunal, d’une part, la demande de pièces complémentaires qu’il a adressée à M. A… et, d’autre part, un arrêté du 29 octobre 2025 portant à l’encontre de ce dernier refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, avec indication des voies et délais de recours dont l’intéressé dispose s’il souhaite contester ces décisions. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes a exécuté l’article 2 du jugement n° 2110520 du 11 janvier 2022 dans le délai de dix jours prescrit par le jugement n° 2511876 du 20 octobre 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par ce jugement n° 2511876.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de l’État par le jugement n° 2511876 du 20 octobre 2025 du tribunal.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 11 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
M. Boidé
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
Le greffier
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