Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 nov. 2025, n° 2521263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521263 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, M. C… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les conditions matérielles d’exécution, par les services de l’aide sociale à l’enfance, de l’ordonnance du juge des enfants du tribunal judiciaire de Nanterre en date du
5 novembre 2025 ;
2) d’enjoindre à ces services de rétablir le contact avec ses enfants dans le respect des droits parentaux réservés par le juge judiciaire ou, subsidiairement, d’interdire aux services de l’aide sociale à l’enfance d’imposer des mesures excédant les mesures prévues par l’ordonnance du 5 novembre 2025 ;
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est séparé de ses enfants sans justification ;
- l’exécution du placement à l’aide sociale à l’enfance de ses enfants a été réalisée dans des conditions manifestement illégales, dès lors que des agents de l’aide sociale à l’enfance accompagnés de policiers sont venus à son domicile sans l’en avoir informé préalablement et sans présentation d’un mandat judiciaire ni d’un ordre écrit, sans procédure contradictoire ;
- les services de l’aide sociale à l’enfance lui font interdiction d’entrer en contact avec ses enfants sans base légale ; cette privation de la possibilité de voir ses enfants constitue une atteinte particulièrement grave à sa vie privée et familiale protégée par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, aux droits de l’enfants garantis par l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, à sa liberté individuelle garantie par l’article 66 de la constitution, à la liberté d’aller et de venir, au respect du domicile protégé par l’article 226-4 du code pénal et au droit un recours effectif ;
- il ne conteste pas la légalité de l’ordonnance du 5 novembre 2025, mais celle-ci comporte des éléments gravement inexacts dont une erreur de fait s’agissant de la déscolarisation de son fils, une mauvaise orthographe du prénom d’un enfant, une adresse inexacte de la mère de l’enfant, un lieu de naissance incorrect ; en outre le rapport de l’ASE qui a fondé cette décision judiciaire ne lui a pas été communiqué, en méconnaissance du principe du contradictoire ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
D’autre part, aux termes de l’article 375-1 du code civil : « Le juge des enfants est compétent, à charge d’appel, pour tout ce qui concerne l’assistance éducative (…) ». Selon son article 375-3 : « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : 1° A l’autre parent ; 2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ; 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance ; 4° A un service ou à un établissement habilité pour l’accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ; 5° A un service ou à un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé. (…) Le procureur de la République peut requérir directement le concours de la force publique pour faire exécuter les décisions de placement rendues en assistance éducative ». Aux termes de l’article 375-7 de ce code : « Lorsqu’il fait application (…) des articles 375-2,375-3 ou 375-5 du présent code, le juge peut également ordonner l’interdiction de sortie du territoire de l’enfant. La décision fixe la durée de cette interdiction qui ne saurait excéder deux ans. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République ». Aux termes de l’article 375-6 du même code : « Les décisions prises en matière d’assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues soit d’office, soit à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public ».
Il résulte de l’instruction que, par une ordonnance du 5 novembre 2025, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Nanterre, après avoir constaté la situation très préoccupante dans laquelle se trouvent les jeunes B… et D… A…, a ordonné, sur le fondement des dispositions précitées du code civil, leur placement provisoire auprès de l’aide sociale à l’enfance des
Hauts-de-Seine ainsi que leur interdiction de sortie du territoire. M. A…, père des enfants, a sollicité du juge des référés de l’article L. 521-2 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de cette ordonnance. Par une ordonnance n° 2521012 du 12 novembre 2025, la juge des référés a rejeté la requête de M. A…, motif pris de ce qu’une telle demande ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
Par la présente requête, M. A…, tout en réitérant certaines critiques à l’encontre de l’ordonnance du juge des enfants du 5 novembre 2025, entend désormais contester les « conditions matérielles d’exécution » de cette ordonnance par les services de l’aide sociale à l’enfance. Il soutient que ces derniers se seraient illégalement rendus à son domicile pour récupérer les enfants, en méconnaissance selon lui de plusieurs dispositions constitutionnelles, conventionnelles ou légales. Il affirme encore que ces services le priveraient de ses droits parentaux, en méconnaissance du dispositif de l’ordonnance du 5 novembre 2025 qui prévoit que les droits des parents sont « réservés » dans l’attente de leur convocation à une audience fixée au 17 novembre 2025. Toutefois, et d’une part, les conditions matérielles d’exécution de l’ordonnance du 5 novembre 2025 ne sont pas détachables de la mesure d’assistance éducative ordonnée par le juge des enfants. Leur contestation ne ressortit ainsi manifestement pas à la compétence du juge administratif. D’autre part, la demande de M. A… concernant la mise en œuvre du droit de visite de ses enfants est relative à l’exercice d’un droit dont il n’appartient qu’au juge judiciaire de fixer les modalités, et n’est ainsi manifestement pas susceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence administrative. L’ordonnance du 5 novembre 2025 mentionne d’ailleurs en son dispositif « qu’il en sera référé au juge des enfants en cas de difficulté ».
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Copie en sera adressée à la présidente du conseil régional d’Ile-de-France (service de l’aide sociale à l’enfance).
Fait à Cergy, le 17 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. Dubois
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code pénal
- Code civil
- Code de justice administrative
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