Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 18 mars 2025, n° 2406592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2406592 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2024, M. C E, représenté par Me Mezghani, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 juillet 2024 par laquelle le préfet de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E soutient que la décision d’obligation de quitter le territoire français :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— est entachée d’une erreur de droit ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2024, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Argentin,
— les observations de M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, de nationalité camerounaise, né en 2001, est entré en France au cours de l’année 2017 selon ses déclarations. Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiant valable du 8 août 2019 au 7 août 2020. M. E a présenté, le 14 novembre 2022, une demande de titre de séjour en qualité de père d’un enfant français mineur sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 juillet 2024, le préfet de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. E demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
2. La décision en litige a été signée par Mme B A, directrice de la citoyenneté, de l’immigration et de l’intégration de la préfecture, qui disposait à cet effet d’une délégation, en vertu d’un arrêté de délégation du 22 février 2024, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée a été signée par une autorité incompétente.
3. Aux termes de l’article L. 411-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A l’expiration de la durée de validité de son document de séjour, l’étranger doit quitter la France, à moins qu’il n’en obtienne le renouvellement ou qu’il ne lui en soit délivré un autre. / En cas de refus de délivrance ou de renouvellement de tout titre de séjour ou autorisation provisoire de séjour, l’étranger est tenu de quitter le territoire () ».
4. La décision contestée est fondée sur l’application des dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lesquelles un étranger est tenu de quitter le territoire français en cas de refus de délivrance d’un titre de séjour. En se bornant à soutenir qu’aucun élément se rapportant à sa situation ne pouvait justifier une décision d’éloignement alors que le préfet a tiré les conséquences juridiques de son refus de délivrance d’un titre de séjour, M. E n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Isère a entaché sa décision d’une erreur de droit.
5. M. E fait valoir qu’il vit en concubinage avec Mme D avec laquelle il a eu deux enfants nés en 2022 et 2023. Le préfet de l’Isère conteste, en l’absence de pièces justificatives, tant la réalité du concubinage que la participation de M. E à l’entretien de ses enfants. Si M. E a produit une « déclaration de concubinage » et une « attestation sur l’honneur » signées par Mme D postérieurement à la date de la décision contestée, ces documents ne sont ni circonstanciés ni corroborés par d’autres pièces du dossier. En outre, M. E n’allègue pas être dépourvu de tous liens familiaux dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 16 ans. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, le préfet de l’Isère n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, M. E n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet de l’Isère n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. E.
7. Par les pièces produites, M. E ne justifie pas participer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants comme l’oppose le préfet de l’Isère. Dans ces circonstances, M. E n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
S. Argentin
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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