Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 9 mars 2026, n° 2600643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600643 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2026, M. C… A… B… A… représenté par Me Morel demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’ordonner au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) subsidiairement, d’ordonner au préfet de Mayotte de lui fixer une date de rendez-vous dans un délai de huit jours ;
3°) de rappeler la condamnation de l’Etat à verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative prononcée le 9 octobre 2020 par le tribunal administratif ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est parent d’un enfant de nationalité française, qu’il se trouve dans l’impossibilité de travailler et qu’il a précédemment fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français retiré par le préfet de Mayotte ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l’exercice du pouvoir du préfet.
Vu :
le jugement n°1900629 du tribunal administratif de La Réunion en date du
21 octobre 2020 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter par ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, les demandes ne présentant pas un caractère d’urgence ou dont il apparaît manifeste qu’elles ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elles sont irrecevables ou qu’elles sont mal fondées.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
M. A… B… A… a sollicité auprès du préfet de Mayotte un titre de séjour le
28 août 2025, ainsi qu’il résulte de la confirmation du dépôt d’une pré-demande émise à cette date, sans qu’une demande de pièce complémentaire ne lui ait ensuite été adressée. Par suite, cette demande de titre de séjour, qui doit être regardée comme complète, a fait l’objet, en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’autorité préfectorale au terme d’un délai de quatre mois. Eu égard à l’intervention de cette décision de rejet, il est demandé au juge des référés de prendre des mesures de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… B… A… présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qui est manifestement mal fondée, doivent être rejetés par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions relatives à l’exécution du jugement n°1900629 :
5. Il n’appartient pas au juge du référé – mesures utiles de statuer sur l’exécution des décisions rendues par le tribunal, surtout celles rendues en formation collégiale. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’exécution du jugement n°1900629 audiencé le
9 octobre 2020 et rendu public le 21 octobre 2020 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… A….
Fait à Mamoudzou, le 9 mars 2026.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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