Annulation 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 août 2025, n° 2316833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2316833 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences (GHU) a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au GHU de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du GHU une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2025, le Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences, représenté par Me Falala, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que, postérieurement à l’introduction de la requête, la protection fonctionnelle a été accordée à M. B.
Par un mémoire, enregistré le 28 mai 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions au titre des frais non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 28 mai 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du GHU une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de M. B.
Article 2 : Le Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences.
Fait à Paris, le 19 août 2025.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
J. SORIN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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