Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 10 nov. 2025, n° 2325491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2325491 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 février 2023, N° 2303058 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, M. A… C…, Mme B… D… et leur fille mineure Mme E… C…, représentés par Me Charles, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser une somme globale de 33 760 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de fautes commises par la préfecture de police dans le traitement des demandes de titre de séjour de M. C… ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée compte tenu des fautes commises dans le traitement de ses demandes de titre de séjour, à savoir le fait de lui avoir délivré, lors de la demande de son titre de séjour « passeport talent-salarié qualifié », une attestation de prolongation d’instruction sans l’assortir d’une autorisation de travail, de ne pas avoir renouvelé cette autorisation à compter du 31 janvier 2023, d’avoir édicté le 2 mars 2023 un arrêté illégal refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il devait être reconduit, avant de l’abroger le 27 mars 2023 lorsque lui a été délivré un titre de séjour en qualité de membre de la famille d’un étranger disposant d’un passeport talent, et enfin d’avoir traité sa demande de titre de séjour dans une durée anormalement longue ;
- M. C… a subi un préjudice financier de 21 760 euros résultant de la perte de son emploi, de la perte de son salaire et de la perte de chance de retrouver un emploi à partir du 1er février 2023 en raison du non renouvellement de l’attestation de prolongation de l’instruction et de la durée anormalement longue du traitement de sa demande de titre de séjour ;
- il a subi ainsi que sa conjointe et sa fille un préjudice moral évalué à 6 000 euros ;
- il a subi ainsi que sa conjointe et sa fille un préjudice de 6 000 euros résultant de la perte de chance d’obtenir un titre de séjour pluriannuel passeport talent portant la mention « salarié qualifié. ».
Par un mémoire en défense, enregistrés le 30 septembre 2024, le préfet de police conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce que le tribunal réduise à de plus juste proportion l’indemnité accordée au requérant.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 29 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Claux,
- les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
- et les observations de Me Charles, représentant les consorts C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant libanais né le 22 mai 1985 est entré en France le 27 décembre 2020 sous couvert d’un visa long séjour « visiteur » valable du 7 décembre 2020 au 7 décembre 2021. Il a, le 16 octobre 2021, demandé le renouvellement de son titre de séjour avec un changement de statut pour bénéficier d’un titre de séjour « étudiant ». Il lui été remis une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable du 27 juillet 2022 au 26 octobre 2022, attestant de la régularité de son séjour mais ne l’autorisant pas à travailler. Le 17 août 2022, il a déposé une demande de changement de statut vers un titre de séjour « Passeport talent » en qualité de « salarié qualifié » sur le fondement de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une confirmation d’une demande de renouvellement de titre de séjour lui a alors été remise, des pièces complémentaires lui ont été demandées, puis une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande valable du 31 octobre 2022 au 30 janvier 2023 lui a été délivrée. Celle-ci ne l’autorisait pas à travailler. Par une ordonnance n°2303058 du 16 février 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de police de délivrer à M. C… dans les plus brefs délai une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler. Le 1er mars 2023, le conseil de l’intéressé a indiqué à la préfecture de police que la conjointe de M. C…, Mme D…, avait obtenu une décision favorable pour l’obtention d’un titre de séjour « passeport-talent » mention chercheur et a sollicité, dans l’hypothèse où sa demande de titre de séjour « passeport talent » mention « salarié qualifié » ne devait pas aboutir, que les services de la préfecture instruisent sa demande en qualité de membre de la famille d’un étranger titulaire d’une carte de séjour « passeport talent ». Par un arrêté du 2 mars 2023, le préfet de police a rejeté la demande de l’intéressé tendant à l’obtention d’un titre de séjour « passeport-talent » mention « salarié qualifié » déposée le 17 août 2022 et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il est originaire ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible. Par un courriel du 15 mars 2023, M. C… a été convoqué à la préfecture de police le 22 mars 2023 pour déposer un dossier complet pour une demande « passeport talent salarié qualifié » ou « passeport talent famille ». Lors de ce rendez-vous, un récépissé de demande de carte de séjour, autorisant l’intéressé à travailler, valable jusqu’au 21 juin 2023 lui a été remis. Par un arrêté du 27 mars 2023, le préfet de police a abrogé l’arrêté du 2 mars 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Le 1er mai 2023, une carte de séjour pluriannuelle l’autorisant à travailler lui a été délivrée en tant que membre de la famille d’une personne titulaire d’un titre de séjour « passeport-talent ». Il est constant que ce titre lui a été remis le 6 juin 2023. Par une lettre du 8 août 2023, M. C… et Mme D…, agissant en leur nom et au nom de leur enfant mineur, ont demandé au préfet de police de les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de fautes commises par la préfecture de police dans le traitement de ses demandes de titre de séjour. Cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. C…, Mme D… et leur fille mineure demandent au tribunal de condamner l’Etat à leur verser une somme globale de 33 760 euros en réparation de ces préjudices.
Sur la faute :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui apporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel (…), se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » d’une durée d’un an. / Il doit en outre justifier de la possession d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l’engagement de n’exercer en France aucune activité professionnelle. / Par dérogation à l’article L. 414-10, cette carte n’autorise pas l’exercice d’une activité professionnelle. / Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 421-9 du même code, dans sa version applicable : « L’étranger qui exerce une activité professionnelle salariée et a obtenu, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » d’une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat./Cette carte permet l’exercice de l’activité professionnelle salariée ayant justifié sa délivrance./Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, lorsque l’étranger bénéficiaire de cette carte se trouve involontairement privé d’emploi à la date du renouvellement de sa carte, celle-ci est renouvelée pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail. ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. /Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande./Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15-2 du code précité : « L’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de première délivrance d’une carte de séjour prévue aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 422-14, L. 423-1, L. 423-6, L. 423-7, L. 423-11 à L. 423-16, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-9, L. 424-11, L. 424-13, L. 424-18, L. 424-19, L. 424-21, L. 425- 1, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-5, L. 426-6, L. 426- 7 et L. 426-10 autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur./Il en est de même de l’attestation de prolongation de l’instruction de la demande de première délivrance d’une carte de séjour délivrée (…) sur le fondement des articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21, dès lors que son titulaire est en possession du visa de long séjour ou du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné aux 1° et 2° de l’article L. 411-1./(…) ./L’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur ». Aux termes de l’article L 411-1 du même code, dans sa version applicable :« Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; /.2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an ;/ (…)».
M. C… fait valoir que le préfet de police a commis une première faute en lui délivrant, après qu’il ait déposé une demande de titre de séjour « passeport talent- salarié qualifié », une attestation de prolongation de l’instruction valable du 31 octobre 2022 au 30 janvier 2023 qui ne l’autorisait pas à travailler et en ne lui délivrant aucune autre attestation après cette date.
Il résulte de l’instruction, ainsi que cela a été dit, que M. C… est entré en France sous couvert d’un visa long séjour « visiteur » valable du 7 décembre 2020 au 7 décembre 2021 délivré sur le fondement de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte également de l’instruction que lorsqu’il a présenté le 17 août 2022, une demande de renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut vers un titre de séjour « passeport talent salarié qualifié », il devait être regardé comme disposant toujours de ce visa long séjour. En effet depuis sa première demande de renouvellement de titre de séjour intervenue le 16 octobre 2021, il a bénéficié d’attestations de prolongation de l’instruction successives, la dernière en date, valable du 27 juillet 2022 au 26 octobre 2022, indiquant d’ailleurs expressément qu’elle « maintenait l’ensemble des droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment détenu ». Ainsi, l’intéressé remplissait les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prétendre au bénéfice d’une attestation de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler, à savoir disposer d’un visa de long séjour et présenter une première demande de délivrance d’une carte de séjour « passeport-talent » sur le fondement de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. C… est fondé à soutenir que le préfet a commis une illégalité fautive en omettant d’assortir l’attestation de prolongation de l’instruction qui lui a été délivrée du 31 octobre 2022 au 30 janvier 2023 d’une autorisation de travailler et en ne renouvelant pas cette attestation après son expiration le 30 janvier 2023.
En deuxième lieu, M. C… soutient que le préfet de police a commis une deuxième faute dans le traitement de son dossier en édictant l’arrêté du 2 mars 2023 lui refusant le titre de séjour « passeport talent salarié qualifié » qu’il avait sollicité et en l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il est originaire ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible. L’intéressé fait valoir que cet arrêté était illégal en ce qu’il méconnaissait l’article L. 421-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que le conjoint de l’étranger titulaire d’un titre délivré sur le fondement de l’article L. 421-9 du même code « se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent (famille) d’une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de son conjoint ». Toutefois, si l’intéressé avait informé l’administration de son souhait que sa demande de titre de séjour soit aussi instruite sur ce fondement « passeport talent – famille » par un courriel du 1er mars, veille de l’édiction de cet arrêté, il est constant que sa demande a été déposée le 22 mars 2022 lors de sa convocation en préfecture. Ainsi, l’arrêté du 2 mars 2022 qui ne se prononçait que sur la demande de titre de séjour de l’intéressé « passeport talent- salarié qualifié » n’a pas méconnu l’article L. 421-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif au titre de séjour « passeport talent (famille) ». Si M. C… fait également valoir que l’arrêté a été abrogé le 27 mars 2023, cette seule circonstance est insuffisante pour en établir l’illégalité. En effet, il ne résulte pas des termes de l’arrêté d’abrogation que celle-ci aurait été motivée par l’illégalité de la décision du 2 mars 2023. L’arrêté du 27 mars 2023 indique à cet égard que l’abrogation est justifiée par le fait que M. C… a fait l’objet d’une nouvelle convocation à la préfecture le 22 mars 2023 et que sa demande de titre de séjour était en cours de réexamen. Or comme cela a été dit, l’intéressé a déposé le 22 mars 2022, outre sa demande de titre de séjour « passeport talent salarié qualifié », une demande de titre « passeport talent famille », sa conjointe ayant obtenu un titre de séjour mention « passeport-talent/ chercheur », valable du 1er mars 2023 au 31 mars 2024. Cette demande a fait l’objet d’un examen de la part des services de la préfecture qui a abouti, en juin 2023, à la remise à M. C… d’une carte de séjour temporaire sur le fondement « passeport-talent/ membre de famille ». Dans ces conditions, l’abrogation de l’arrêté du 2 mars 2023 portant refus de lui délivrer le titre de séjour « passeport talent -salarié qualifié » ne saurait à elle seule révéler l’illégalité de ce dernier. Par suite, M. C…, qui n’invoque dans la présente instance aucun autre vice affectant l’arrêté du 2 mars 2023, n’établit pas que le préfet aurait commis une faute en édictant cette décision.
En dernier lieu, le requérant fait valoir que le délai d’instruction de sa demande de titre de séjour par les services de la préfecture est déraisonnable. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’intéressé a présenté sa demande de titre de séjour « passeport talent-salarié qualifié » le 17 août 2022, qu’une demande de pièce complémentaire lui a été adressée et qu’une décision de rejet est intervenue le 2 mars 2023, soit 8 mois après le dépôt de sa demande. Si le préfet de police a commis une faute en ne le mettant pas en possession d’attestations de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler, le délai d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour avec un changement de statut pour bénéficier du titre de séjour sollicité n’apparaît pas en lui-même et dans les circonstances de l’espèce, de nature à caractériser une faute de l’administration.
Sur les préjudices :
Seuls les préjudices présentant un lien suffisamment direct et certain avec les fautes du préfet de police, consistant à ne pas avoir assorti l’attestation de prolongation de l’instruction valable du 31 octobre 2022 au 30 janvier 2023 d’une autorisation de travail et à ne pas avoir renouvelé cette attestation à son expiration, ouvrent droit à indemnisation.
En premier lieu, M. C… fait valoir que du fait de la non délivrance fautive d’une attestation de prolongation de l’instruction lui permettant de travailler, il a été licencié de la société pour laquelle il travaillait le 1er février 2023 et qu’il a alors subi un préjudice financier, qu’il évalue à la somme de 21 760 euros, correspondant à la perte de sa rémunération entre le 1er février 2023 et le mois d’octobre 2023, date à laquelle il a retrouvé un emploi d’enseignant.
Il résulte de l’instruction, que M. C… a été, à l’issue d’un stage, recruté le 1er août 2022 au sein de de la société « Next and Go » en contrat à durée indéterminée en qualité de responsable administratif et financier. Le 29 décembre 2022, l’employeur de M. C… l’a informé que l’attestation de prolongation de son statut de visiteur ne lui ouvrait pas de droit au maintien de son contrat et le 1er février 2023, l’intéressé a été licencié au motif qu’il « n’avait pas eu de retour positif de l’administration française concernant [sa] demande de Passeport Talent » et que l’entreprise « était dans l’obligation de rompre [son]contrat et ce à effet immédiat ». Ainsi la faute du préfet consistant à ne pas lui avoir délivré une autorisation de travail après qu’il ait déposé sa demande de titre de séjour « passeport talent salarié qualifié » au mois d’août 2022 doit être regardée comme étant la cause de son licenciement le 1er février 2023 et de la perte de rémunération qui s’en est suivie. Toutefois, cette faute n’est de nature à engager la responsabilité de l’Etat que jusqu’au 2 mars 2023, date à laquelle sa demande de titre de séjour « passeport talent -salarié qualifié » a été rejetée, décision dont il n’est pas établi, comme cela a été dit plus haut, qu’elle aurait été illégale. Or, il résulte de l’instruction, que M. C… percevait avant son licenciement un salaire mensuel de 3 357 euros brut, soit 2 720 euros net. Par suite, il y a lieu de fixer le préjudice financier ainsi subi par le requérant du 1er février au 1er mars 2023 inclus à la somme de 2 808 euros.
Par ailleurs, à compter de l’arrêté du 2 mars 2023 portant rejet de sa demande de titre de séjour « passeport talent-salarié qualifié », l’intéressé ne disposait plus d’un droit à travailler et à percevoir une rémunération à ce titre. Il ne l’a retrouvé que lorsque lui a été remis un récépissé l’autorisant à travailler après qu’il ait déposé en préfecture le 22 mars 2023 une nouvelle demande de titre de séjour sur le même fondement et également sur le fondement « passeport talent- famille ». Ainsi la faute du préfet de police tenant à ce qu’il n’a pas assorti l’attestation de prolongation de l’instruction valable du 31 octobre 2022 au 30 janvier 2023 d’une autorisation de travailler et de ne pas l’avoir prolongée ensuite n’est la cause de la perte de revenu subi par l’intéressé que jusqu’au 2 mars 2023, date à laquelle sa demande de titre « passeport talent-salarié qualifiée » a été rejetée. Par suite, le requérant n’est pas fondé à demander l’indemnisation des pertes de revenus qu’il a subis postérieurement à cette date.
12.
En deuxième lieu, M. C… fait valoir qu’il a subi un préjudice tenant à la perte de chance de retrouver un emploi stable. Toutefois, il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il aurait eu l’opportunité de retrouver un emploi entre son licenciement et le 2 mars 2023 qui correspond à la fin de la période de responsabilité de l’Etat.
En dernier lieu, M. C… fait valoir qu’il a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence du fait de son licenciement et de la situation administrative complexe dans laquelle il s’est trouvé en raison de de la carence de l’administration à lui délivrer une autorisation de travail entre le mois d’août 2022 et le 2 mars 2023. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence de M. C… en lui allouant une somme de 1 500 euros. En revanche, les requérants n’apportent aucun élément de nature à établir la réalité du préjudice moral de Mme D… et de leur fille.
Il résulte de ce qui précède que M. C… est fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme globale de 4 308 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. C… la somme globale de 4 308 euros.
Article 2 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Mme B… D… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
JB. Claux
La présidente,
signé
Stoltz-Valette
La greffière,
signé
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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