Annulation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 juin 2025, n° 2203498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2203498 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2022, M. B A, représenté par
Me Hachem, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 février 2022 par laquelle le maire de Réotier s’est tacitement opposé à sa déclaration préalable déposée le 24 juillet 2018 et portant sur un projet de réfection et de surélévation d’une toiture et de création de quatre fenêtres de toit d’une maison à usage d’habitation située lieu-dit Les Aubres ;
2°) d’enjoindre le maire de la commune de Réotier à réexaminer cette déclaration préalable dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Réotier la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2024, la commune de Réotier, représentée par Me Neveu, conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 14 juin 2024, M. A, représenté par Me Hachem, demande au tribunal de prendre acte du non-lieu à statuer et de mettre à la charge de la commune de Réotier la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— l’arrêt n° 22MA00833 de la cour administrative d’appel de Marseille du 28 décembre 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 2 août 2018, le maire de la commune de Réotier s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 24 juillet 2018 par
M. A pour des travaux portant sur une maison d’habitation située lieu-dit Les Aubres. Par un jugement du 3 février 2022, le tribunal a annulé cette décision et a enjoint à la commune de réinstruire cette déclaration préalable, à laquelle le maire s’est une nouvelle fois opposé par une décision du 25 février 2022 dont M. A demande l’annulation dans la présente instance.
3. Cependant, par l’arrêt susvisé n° 22MA00833 du 28 décembre 2023, postérieur à l’introduction de l’instance, la cour administrative d’appel de Marseille a enjoint au maire de Réotier de délivrer à M. A un certificat de non-opposition tacite à cette déclaration préalable, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt, devenu définitif depuis. La cour a considéré que les pièces demandées à M. A pour compléter l’instruction de sa déclaration n’étaient pas au nombre des pièces exigibles en application de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme et qu’il en résultait que M. A était titulaire d’une décision tacite de non-opposition à l’issue du délai d’instruction de droit commun d’un mois, soit en l’espèce le 11 octobre 2018. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. A, tendant à l’annulation de la décision du maire de Réotier de s’opposer à sa déclaration préalable sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer. Il n’y a pas lieu, non plus, de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et à la commune de Réotier.
Fait à Marseille, le 16 juin 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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