Annulation 1 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 1er juil. 2022, n° 2002478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2002478 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 juillet 2021, N° 19VE00886-20VE01201 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 février, 30 juillet et 15 décembre 2020 et les 23 février et 9 juillet 2021, l’association « Respectez Parmain », représentée par Me Lubac, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n°2019/40 du 10 septembre 2019 approuvant la révision du plan local d’urbanisme de la commune de Parmain, ensemble la décision du 30 décembre 2019 rejetant son recours gracieux en date du 31 octobre 2019 tendant au retrait de cette délibération ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Parmain la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la délibération attaquée méconnaît l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales ; elle n’avait pas le caractère d’un acte dont l’accomplissement s’imposait normalement ; à supposer que la délibération s’inscrive dans le cadre de la régularisation du PLU, la commune pouvait procéder à sa régularisation jusqu’au 10 octobre 2019 soit après le renouvellement du conseil municipal ;
— la maire suppléante n’était pas compétente pour inscrire la délibération en litige à l’ordre du jour du conseil municipal du 10 septembre 2019 ;
— elle est entachée d’un vice de procédure faute de saisine de la commission départementale des sites et des paysages préalable à la délibération en litige, qui emporte réduction d’un espace boisé classé ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 104-28 du code de l’urbanisme faute de nouvel avis de la mission régionale d’autorité environnementale ;
— du fait de la modification substantielle du projet, les personnes publiques associées auraient dû être de nouveau consultées et une nouvelle enquête publique menée préalablement ;
— la délibération méconnaît l’article L. 123-16 du code de l’environnement faute pour le conseil municipal d’avoir motivé la délibération au regard des réserves émises par le commissaire enquêteur dans son rapport du 4 février 2019 et relatives à la possibilité de déroger aux objectifs de 25% de logements sociaux ;
— elle méconnaît les orientations du schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF) et du schéma régional de cohérence écologique (SRCE) relatives aux espaces de respiration et continuités écologiques, ainsi que celles du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du PLU faute de prévoir un reboisement effectif des surfaces boisées supprimées ;
— elle méconnaît les disposition du SDRIF imposant une distance d’au moins 50 mètres en lisière des massifs boisés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 26 octobre 2020 et les 5 février, 23 mars et 3 août 2021, la commune de Parmain, représentée par le cabinet d’avocats Richer et Associés, conclut dans le dernier état de ses écritures à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer sur la requête.
Elle soutient que, du fait de l’annulation de la délibération approuvant le plan local d’urbanisme par un arrêt du 1er juillet 2021 de la Cour administrative d’appel de Versailles, la requête est dépourvue de tout objet.
Par une ordonnance du 4 août 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 août 2021.
Vu l’arrêt n°s 19VE00886-20VE01201 du 1er juillet 2021 de la Cour administrative d’appel de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Probert, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Charpentier, rapporteur public ;
— et les observations de Me Bas substituant Me Lubac pour l’association requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, l’association « Respectez Parmain » demande l’annulation de la délibération n°2019/40 du 10 septembre 2019 approuvant la révision du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Parmain, ensemble la décision du 30 décembre 2019 du maire de cette commune rejetant son recours gracieux en date du 31 octobre 2019 tendant au retrait de cette délibération.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Par un arrêt du 1er juillet 2021 visé ci-dessus et devenu définitif, la Cour administrative d’appel de Versailles a annulé la délibération du 22 mars 2017 du conseil municipal de la commune de Parmain approuvant le plan local d’urbanisme de la commune. Du fait de cette annulation, la délibération en litige, qui approuve la révision simplifiée de ce PLU, a définitivement cessé de produire tout effet. Il en résulte que les conclusions tendant à l’annulation de cette délibération, ainsi que celles relatives à la décision refusant de procéder à son retrait, sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. L’exception de non-lieu opposée par la commune de Parmain doit donc être accueillie.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Parmain une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l’association requérante et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de l’association « Respectez Parmain » tendant à l’annulation de la délibération n°2019/40 du 10 septembre 2019 du conseil municipal de la commune de Parmain et de la décision de rejet de son recours gracieux.
Article 2 : La commune de Parmain versera à l’association « Respectez Parmain » une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association « Respectez Parmain » et à la commune de Parmain.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Mégret, présidente,
M. Probert, premier conseiller,
M. Weiswald, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022.
Le rapporteur,
signé
L. Probert
La présidente,
signé
S. MégretLa greffière,
signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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