Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 10 juin 2025, n° 2301262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301262 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Gironde en date du 23 janvier 2023 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire par lequel elle a contesté le bien-fondé de l’indu de prime d’activité d’un montant de 271,26 euros qui lui a été réclamé pour la période du 1er septembre 2020 au 28 février 2021.
Elle soutient que :
* la créance est prescrite ;
* l’erreur est imputable à la caisse d’allocations familiales, qui a considéré qu’elle avait déclaré un million d’euros de ressources ;
* elle n’a jamais bénéficié de la prestation pour mère isolée ;
* la somme en litige a été prélevée en juillet 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née en 1990, est bénéficiaire de la prime d’activité. Le 1er juin 2022, un indu d’un montant de 271,26 euros lui a été réclamé pour la période du 1er septembre 2020 au 28 février 2021. Le 7 août 2022, elle a formé un recours administratif préalable obligatoire, qui a été rejeté le 23 janvier 2023 par la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Gironde. Mme B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / () « . Aux termes de l’article L. 842-4 du même code : » Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu « . Aux termes de l’article R. 844-1 du même code : » Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l’article L. 842-4 : / 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée () ".
3. Il résulte de l’instruction que l’indu en litige n’a pas pour origine une erreur informatique de la caisse d’allocations familiales comme le prétend Mme B, mais une différence entre les déclarations de ressources effectuées par la requérante indiquant des revenus salariés de 17 821 euros en 2020 et les données transmises par l’administration fiscale faisant état de 20 624 euros. La requérante n’établit pas que ce dernier montant, retenu par la caisse, serait erroné. Dès lors, c’est à bon droit que l’indu en litige lui a été réclamé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, applicable à la prime d’activité en vertu de l’article L. 845-4 du même code : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans. / () ».
5. Il résulte de l’instruction que l’indu en litige a été réclamé à Mme B le 1er juin 2022 pour la période du 1er septembre 2020 au 28 février 2021, alors que le délai de deux ans prévu à l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale n’avait pas encore expiré. Dès lors, le moyen tiré de la prescription de l’action doit être écarté.
6. En troisième lieu, si la caisse d’allocations familiales reconnaît en défense que la somme en litige a donné lieu à une retenue sur prestations dès le 1er août 2022, Mme B n’a formé sa réclamation en contestation de l’indu que le 7 août 2022. Le caractère suspensif du recours n’a donc pas été méconnu.
7. En dernier lieu, Mme B soutient qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier de la prestation pour mère isolée. Toutefois, elle n’apporte pas de précisions suffisantes permettant d’apprécier le bien-fondé de son moyen, alors d’ailleurs qu’elle est connue en vie maritale depuis le 1er février 2020, soit dès avant la période de l’indu en litige.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Gironde en date du 23 janvier 2023.
9. Si toutefois la requérante parvient à établir qu’elle ne s’est pas livrée à une manœuvre frauduleuse ou à de fausses déclarations, qu’elle est de bonne foi et qu’elle est dans une situation de précarité, elle a toujours la possibilité de solliciter auprès de l’administration une remise gracieuse de sa dette.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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