Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 27 févr. 2025, n° 2209446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209446 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, la société par actions simplifiée SAL Transports demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 novembre 2022 du directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord portant invalidation de son numéro d’identification intracommunautaire à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Elle soutient que :
— la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle a sollicité, en vain, les codes d’accès permettant d’effectuer les déclarations et a procédé à l’envoi de celles-ci par courrier ;
— sans numéro de TVA intracommunautaire, elle ne peut continuer à fonctionner.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la société requérante n’a procédé à aucun dépôt de déclarations de TVA depuis la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Célino, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS SAL Transports est spécialisée dans le secteur d’activité des transports routiers de fret de proximité. Par décision du 22 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord a invalidé son numéro d’identification intracommunautaire à la TVA. Par la présente requête, la société SAL Transports demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes des 1er et 5ème alinéas de l’article 256 A du code général des impôts : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. / () Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l’exploitation d’un bien meuble corporel ou incorporel en vue d’en retirer des recettes ayant un caractère de permanence. ». Selon l’article L. 10 BA du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige :
« I. – Avant ou après la délivrance du numéro individuel d’identification prévu à l’article 286 ter du code général des impôts, l’administration peut demander des informations complémentaires pour statuer sur l’attribution ou le maintien de cet identifiant ainsi que tout élément permettant de justifier de la réalisation ou de l’intention de réaliser des activités économiques prévues au cinquième alinéa de l’article 256 A du même code. / II. ' Les informations complémentaires demandées au I sont fournies dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande. / () IV. ' Le numéro individuel d’identification n’est pas attribué ou est invalidé dans l’un des cas suivants : / 1° Aucune réponse n’a été reçue dans le délai mentionné au II ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la société SAL Transports a déposé sa dernière déclaration mensuelle de chiffres d’affaires pour l’établissement de la taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois d’octobre 2021. Par courrier du 30 août 2022, l’administration fiscale lui a demandé, en application des dispositions de l’article L. 10 BA du livre des procédures fiscales, de justifier de l’existence d’un compte bancaire professionnel situé en France et des déclarations au titre de la taxe sur la valeur ajoutée postérieures au 1er novembre 2021. Si la SAS SAL Transports soutient avoir sollicité, en vain, les codes d’accès permettant d’effectuer les déclarations et avoir adressé les déclarations manquantes à l’administration fiscale, elle n’apporte aucun élément permettant de corroborer ses affirmations. Elle ne justifie pas davantage avoir adressé à l’administration les éléments sollicités. Par suite, en application du 1° du IV de l’article L. 10BA du livre des procédures fiscales, l’administration était fondée à invalider son numéro individuel d’identification à la TVA. Le moyen tiré d’une erreur de fait doit être écarté.
4. La société requérante soutient que sans numéro de TVA intracommunautaire, elle ne peut continuer à fonctionner. Toutefois, ce moyen, qui se rapporte seulement à son incidence, n’est pas de nature à démontrer l’illégalité de la décision attaquée, laquelle est motivée par son absence de réponse à la demande précitée du 30 août 2022 par laquelle l’administration fiscale a sollicité des informations complémentaires sur la réalité de son intention de réaliser des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa de l’article 256 A du code général des impôts. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société SAL Transports doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société SAL Transports est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée SAL Transports et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Riou, président,
— Mme Jaur, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Célino
Le président,
Signé
J.-M Riou La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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