Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4 mars 2026, n° 2509843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509843 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, M. A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 067 071 25 R0006 du 8 juillet 2025 par lequel le maire de Bust a délivré un permis de construire à la société HL carrelage portant construction d’un hangar destiné au rangement de matériel sis rue du docteur B… à Bust, ensemble la décision explicite rejetant son recours gracieux ;
2°) de prescrire « toute mesure d’instruction que le tribunal jugera utile, notamment une visite des lieux ».
Par deux courriers du 2 décembre 2025, le tribunal a invité M. C… à régulariser sa requête en produisant :
- la décision administrative dont il entend demander l’annulation dans le délai de quinze jours ;
- la preuve de la notification du recours à l’auteur de la décision en litige et au titulaire de l’autorisation dans un délai de quinze jours.
M. C… a été informé qu’à défaut de régularisation avant l’issue de ces délais, sa requête serait susceptible d’être rejetée comme étant manifestement irrecevable.
La requête a été communiquée à la commune de Bust qui n’a pas produit de mémoire.
La requête a été communiquée à la société HL carrelage qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2.
D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ».
3.
Enfin, aux termes de l’article R.600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. (…) ».
4.
Par deux courriers en date du 2 décembre 2025, le tribunal a invité M. C… à régulariser sa requête en produisant, d’une part, la décision dont il demande l’annulation dans un délai de quinze jours, et d’autre part, la preuve de la notification régulière du recours gracieux et contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de l’autorisation contestée. En réponse à ces demandes, M. C… a uniquement produit, le 12 décembre 2025, la preuve de la notification de son recours contentieux à l’auteur de la décision et au pétitionnaire. Il n’établit en outre pas avoir effectué, même en vain, les diligences nécessaires pour obtenir la décision qu’il entend contester, afin de pouvoir la produire devant le tribunal, conformément aux dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. Ainsi, M. C… n’a pas procédé aux régularisations qui lui étaient demandées dans les délais prescrits. Sa requête apparaît donc manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite, de la rejeter.
O R D O N N E
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à la commune de Bust et à la société HL carrelage.
Fait à Strasbourg, le 4 mars 2026.
La vice-présidente,
DULMET
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier,
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