Rejet 26 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 26 nov. 2025, n° 2503574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503574 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, Mme B… A…, représentée à Me Gautier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur du 27 janvier 2025, ensemble la décision du 18 mai 2025 rejetant sa réclamation préalable ;
2°) de prononcer la décharge de l’ensemble des sommes dues d’un montant de 4 752 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense et des pièces, enregistrés les 22, 31 juillet et 28 octobre 2025, la direction générale des finances publiques – paierie départementale de Haute-Garonne conclut à l’irrecevabilité de sa requête en raison de l’incompétence de la juridiction administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative prévoit que : « […] les présidents de formation de jugement des tribunaux […] peuvent, par ordonnance : […] 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / […] ».
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / (…) / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017 : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…) / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ».
4. Il ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
5. Il résulte de ce qui vient d’être dit que les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation d’une saisie administrative à tiers détenteur relèvent de la compétence du juge de l’exécution. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
6. Au surplus, la détermination de l’ordre de juridiction compétent pour connaître de ce litige ne dépend pas du mode de recouvrement des sommes en cause ou des effets de cet acte mais de la nature de la créance dont il s’agit. A supposer que Mme A… ait entendu contester le bien-fondé de la créance mise à sa charge émanant d’une amende pénale prononcée le 3 octobre 2019, par la Cour d’appel de Toulouse, il résulte des dispositions précitées que la contestation de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis en vue du recouvrement des amendes pénales, qui concerne la procédure pénale elle-même et les poursuites en recouvrement qui ne sont pas détachables de celle-ci, ressortit de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
7. Il s’ensuit que la requête de Mme A… doit être rejetée, dans l’ensemble de ses conclusions, y compris celles tendant à la mise à la charge de l’administration d’une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à la direction générale des finances publiques – Paierie départementale de la Haute-Garonne et au service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 26 novembre 2025,
La présidente de la 2ème chambre,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Ressortissant ·
- Clôture
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Résidence universitaire ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Étudiant ·
- Urgence ·
- Continuité ·
- Public
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Albanie ·
- Atteinte ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide ·
- Étranger ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Pays ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne
- Impôt ·
- Revenu ·
- Bénéfices industriels ·
- Prélèvement social ·
- Mobilier ·
- Double imposition ·
- Capital ·
- Justice administrative ·
- Coefficient ·
- Industriel
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Agent public ·
- Retraite ·
- Juridiction ·
- Révision ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Argent ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Recours contentieux ·
- Carrelage ·
- Utilisation du sol ·
- Recours administratif ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Notification ·
- Commissaire de justice
- Maladie ·
- Justice administrative ·
- Vaccination ·
- Administration ·
- Reconnaissance ·
- Centre hospitalier ·
- Congé ·
- Fonction publique ·
- Pharmacovigilance ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Finances publiques ·
- Taxes foncières ·
- Tribunaux administratifs ·
- Radiation ·
- Cotisations ·
- Propriété ·
- Résidence ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Église ·
- Mesure de sauvegarde
- Éducation nationale ·
- Commission ·
- Famille ·
- Recours administratif ·
- Enseignement public ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Établissement d'enseignement ·
- Autorisation ·
- Mode de vie
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Prestation ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Foyer ·
- Activité ·
- Litige ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.