Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 5 juin 2025, n° 2202303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2202303 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 octobre 2022, le 4 juillet 2023 et le 21 mars 2024, l’association pour la sauvegarde des Côtes de Clermont-Chanturgue, Mmes D et Dominique C, venant aux droits de M. B C et M. A E, représentés par Me Fauconnier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a délivré un permis de construire à la société Centrale solaire de Nohanent pour la construction d’une centrale photovoltaïque au sol sur un terrain situé lieu-dit la Plaine à Nohanent ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— la requête est recevable ;
— l’arrêté est illégal en raison de l’illégalité du plan local d’urbanisme de la commune qui classe le tènement en zone AUs, un tel classement étant incompatible avec le schéma directeur de l’agglomération clermontoise alors en vigueur, ainsi qu’avec le schéma de cohérence territoriale du Grand Clermont et incohérent avec le projet d’aménagement et de développement durables de la commune ;
— la commune a commis une erreur de droit en écartant l’application du schéma directeur au profit du schéma de cohérence territoriale qui n’était pas approuvé ;
— le classement en zone AUs méconnaît l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté méconnaît les prescriptions de la zone Nl remises en vigueur du fait de l’illégalité du classement en zone AUs des terrains ;
— l’arrêté en litige a été délivré sur la base d’un dossier de demande de permis de construire insuffisant en raison, d’une part, de l’absence de précisions sur les constructions existantes, sur les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement, sur l’organisation et l’aménagement des accès au terrain et de l’aire de stationnement à créer et, d’autre part, des insuffisances affectant le plan de masse versé au dossier concernant notamment les réseaux électriques, les équipements prévus et les plantations ;
— il a été délivré sur la base d’une étude d’impact insuffisante concernant l’analyse de l’état initial de l’environnement et la description des incidences du projet ;
— il a été délivré au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de consultation du syndicat mixte du parc naturel régional des volcans d’Auvergne, en méconnaissance des dispositions des articles R. 122-7 et R. 122-9 du code de l’environnement ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme dès lors que le demandeur du permis de construire n’avait pas qualité pour formuler la demande ;
— il méconnaît l’article 1er du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone AUs dès lors qu’il autorise la modification du relief du site ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone AUs qui prévoient la mise en place d’un dispositif de rétention des eaux ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 13 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone AUs qui prévoient la conservation de la végétation existante ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme dès lors que le projet a des conséquences dommageables pour l’environnement ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que le projet est de nature à porter atteinte au paysage dans lequel il s’insère ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 111-11 du code de l’urbanisme dès lors que le terrain n’est pas équipé par les réseaux ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme dès lors que le préfet ne pouvait autoriser l’ouverture à l’urbanisation qu’après révision ou modification du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-4 du code de l’urbanisme dès lors que le projet compromet la mise en valeur des sites archéologiques environnants.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 avril 2023, le 21 décembre 2023 et le 29 avril 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société Centrale solaire de Nohanent, représentée par le cabinet d’avocats Kalliopé, Me Duval, conclut au rejet de la requête, au besoin après application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le moyen tiré de ce que le classement de la zone est incompatible avec le schéma directeur en vigueur à la date de modification du plan local d’urbanisme est inopérant ;
— les autres moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 2 avril 2024, la fédération Patrimoine-Environnement demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête n° 2202303.
Elle soutient que :
— l’arrêté est illégal dès lors qu’il a été délivré sur la base d’une étude d’impact insuffisante ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme dès lors que le projet ne pourra pas être mis en œuvre sans obtention d’une dérogation à la législation sur les espèces protégées ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-4 du code de l’urbanisme dès lors qu’il compromet la mise en valeur de sites archéologiques ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme en raison de l’atteinte au caractère des lieux environnants.
Une visite des lieux a été diligentée par le tribunal le 20 mars 2025. Son procès-verbal a été versé au dossier.
Par un mémoire enregistré le 28 mars 2025, la société Centrale solaire de Nohanent a présenté ses observations suite à cette visite des lieux.
Par un mémoire enregistré le 2 avril 2025, les requérants ont présenté leurs observations suite à cette visite des lieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Nivet,
— les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique,
— les observations de Me Fauconnier, représentant les requérants, M. F, représentant le préfet du Puy-de-Dôme et Me Lenormand, représentant la société Centrale solaire de Nohanent.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 juin 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a délivré un permis de construire à la société Centrale solaire de Nohanent pour la construction d’une centrale photovoltaïque au sol sur un terrain situé lieu-dit la Plaine à Nohanent. Par lettre du 28 juillet 2022, l’association pour la sauvegarde des Côtes de Clermont-Chanturgue a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, recours rejeté par décision du préfet du Puy-de-Dôme du 26 août 2022. Par la présente requête, l’association pour la sauvegarde des Côtes de Clermont-Chanturgue, M. C et M. E demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 juin 2022.
Sur la recevabilité de l’intervention :
2. La fédération Patrimoine-Environnement justifie d’un intérêt suffisant à l’annulation de l’arrêté en litige. Ainsi, son intervention à l’appui de la requête formée par l’association pour la sauvegarde des Côtes de Clermont-Chanturgue, Mmes C et M. E est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’exception d’illégalité du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Nohanent :
3. Si un permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d’urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d’application de cette réglementation. Par suite, un requérant demandant l’annulation d’un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu’il a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l’illégalité dont il se prévaut. Cependant, il résulte de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme que la déclaration d’illégalité d’un document d’urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d’urbanisme immédiatement antérieur. Dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu’un permis de construire a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal – sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l’article L. 600-1 du même code -, à la condition que le requérant fasse, en outre, valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.
4. Les requérants excipent de l’illégalité de la délibération 17 juin 2011 par laquelle la commune de Nohanent a classé en zone AUs les terrains concernés par le projet, qui se trouvaient alors classés en zone N et font valoir, en outre, que le projet n’aurait pas pu être autorisé sous l’empire de l’ancien document d’urbanisme classant les parcelles concernées en zone NL du plan.
5. Aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ».
6. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou à un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme de la commune de Nohanent comporte cinq orientations d’urbanisme et d’aménagement. Au nombre de celles-ci, figure l’orientation « Développer le tourisme et la culture au service de la qualité de vie » qui concerne le site d’implantation de l’ancienne carrière, lieu d’implantation du projet en litige sur la commune de Nohanent. S’il est indiqué que plusieurs pistes sont envisagées pour l’aménagement de ce site dont un espace de spectacle en plein air ou des activités sportives, le projet d’aménagement et de développement durables indique que « quel que soit le projet retenu par Clermont Communauté, le site de la carrière sera un espace de loisirs ». Il ressort de cette orientation générale, au regard de son degré de précision et de son caractère non équivoque, que les auteurs du plan local d’urbanisme ont entendu dédier le site de l’ancienne carrière à des activités exclusives de loisirs en cohérence avec l’orientation à laquelle il se rattache. Dans ces conditions, le classement, par la délibération du 17 juin 2011, des parcelles concernées en zone AUs en vue d’y implanter une installation industrielle destinée à la production d’énergie solaire au moyen de panneaux photovoltaïques est en contradiction avec l’objectif de développement du tourisme et de la culture que la commune s’est donné. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement du site en zone AUs du plan local d’urbanisme soit en cohérence avec l’une des autres orientations du projet d’aménagement et de développement durables. Il suit de là que les requérants sont fondés à soutenir que le classement en zone AUs des parcelles en litige n’est pas dans un rapport de cohérence avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme de la commune. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté en litige est illégal en raison de l’illégalité du classement des parcelles en litige en zone AUs du plan local d’urbanisme.
8. D’autre part, les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme pertinentes remises en vigueur classent les terrains de l’ancienne carrière en zone naturelle à vocation sportive ou de loisirs. Par suite, le projet qui consiste en l’implantation d’une centrale photovoltaïque sur un terrain clos de 10 ha méconnaît les dispositions de l’ancienne zone Nl.
Sur la méconnaissance de l’article 4 du règlement du plan local d’urbanisme :
9. Aux termes de l’article 4 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone AUs : « Les eaux pluviales doivent être stockées sur le terrain par un dispositif de rétention de volume adapté aux pluies de retour décennal ».
10. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que prévoient les dispositions précitées, les locaux techniques ne sont équipés d’aucun dispositif de rétention des eaux. Il est ainsi prévu que les eaux s’écoulent librement sur le terrain. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone AUs doit être accueilli s’agissant des locaux techniques. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux panneaux solaires qui, compte-tenu des caractéristiques des modules photovoltaïques, sont installés sur des pieux générant une faible emprise au sol et présentant un angle de 30° ne modifiant pas le libre écoulement des eaux de pluies.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a délivré un permis de construire à la société Centrale solaire de Nohanent pour la construction d’une centrale photovoltaïque au sol. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder cette annulation.
Sur les conséquences du vice relevé :
12. Le vice tiré de l’illégalité du classement des terrains en zone AUs du plan local d’urbanisme et de la méconnaissance, par le projet, des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme remises en vigueur affecte l’intégralité du projet de construction et n’est pas susceptible d’être régularisé par l’obtention d’une autorisation d’urbanisme. Il y a donc lieu d’annuler l’arrêté attaqué, sans faire application des dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600- 5-1 du code de l’urbanisme.
Sur les frais liés au litige :
13. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société Centrale solaire de Nohanent doivent dès lors être rejetées.
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 juin 2022 du préfet du Puy-de-Dôme délivrant un permis de construire à la société Centrale solaire de Nohanent pour la construction d’une centrale photovoltaïque est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à l’association pour la sauvegarde des Côtes de Clermont-Chanturgue, M. B C et M. A E une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Centrale solaire de Nohanent au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association pour la sauvegarde des Côtes de Clermont-Chanturgue, première dénommée pour l’ensemble des requérants, la société Centrale solaire de Nohanent, la fédération Patrimoine-Environnement et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie-en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Corvellec, premier conseiller,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
C. NIVET
La présidente,
C. BENTÉJAC
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2202303
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