Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 16 janv. 2026, n° 2505237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505237 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juillet 2025 par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours a rejeté sa demande de reconnaissance de symptômes provoqués par des vaccinations contre la covid-19 en tant que maladie professionnelle hors tableau, ensemble la décision du 18 septembre 2025 rejetant son recours gracieux ;
2°) subsidiairement, d’enjoindre au CHRU de Tours de régulariser son congé de longue maladie rétroactivement à compter du 12 mars 2025 avec toutes conséquences sur ses droits statutaires.
Elle soutient que :
- en cas de vaccination obligatoire, il existe une présomption d’imputabilité au service ;
- selon l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, les infections nosocomiales engagent la responsabilité du centre hospitalier sauf preuve d’une cause étrangère ;
- l’interprétation stricte par l’administration du délai prévu à l’article 47-3 du décret n° 86-442 est contestable alors que sa pathologie s’est manifestée de manière progressive, que les symptômes initiaux ont été déclarés en temps utiles à la pharmacovigilance et que l’administration n’a pas respecté son obligation de conseil et d’information en ne l’informant pas de ce délai ;
- en l’absence de reconnaissance d’imputabilité, l’administration avait l’obligation d’instruire sa demande de congé de longue maladie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Mme B…, agente de la fonction publique hospitalière affectée au centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours, a été soumise, dans le cadre de l’obligation vaccinale qui s’imposait à elle, trois injections d’un vaccin contre la covid-19, le 26 mars 2021, le 26 avril 2021 et le 26 octobre 2021. En outre, en mars et avril 2025, elle a subi plusieurs interventions chirurgicales dans ce même centre hospitalier et a contracté des infections nosocomiales. Par un courrier du 5 juillet 2025, elle a sollicité de son employeur la reconnaissance de l’imputabilité au service d’une maladie en lien avec les vaccinations dont elle a fait l’objet en 2021. Par une décision du 21 juillet 2025, le directeur général du CHRU de Tours a rejeté sa demande en raison de la tardiveté de son dépôt. Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de cette décision, ensemble la décision du 18 septembre 2025 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions des 21 juillet et 18 septembre 2025 :
Aux termes de l’article 47-2 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l’administration à l’agent à sa demande ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant ». Aux termes du II de l’article 47-3 de ce même décret : « La déclaration de maladie professionnelle prévue à l’article 47-2 est adressée à l’administration dans le délai de deux ans à compter de la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle (…) ».
En premier lieu, Mme B… ne peut pas, pour demander l’annulation des décisions portant refus de reconnaissance de l’imputabilité au service d’une maladie, utilement se prévaloir ni d’une présomption d’imputabilité en cas de vaccination obligatoire, au demeurant fondée sur une jurisprudence du Conseil d’Etat sans lien avec l’objet du présent litige, ni des dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique applicable en matière de responsabilité hospitalière. Par suite, de tels moyens, qui sont inopérants, ne peuvent qu’être rejetés.
En second lieu, la requérante ne conteste pas utilement l’interprétation faite par son employeur du II de l’article 47-3 du décret du 14 mars 1986 cité ci-dessus, en se prévalant d’un certificat médical de février 2024 posant le diagnostic d’un « covid long », au demeurant non joint à sa requête, ainsi que d’une déclaration au centre de pharmacovigilance du Centre-Val de Loire, qui n’est pas son employeur, et dont il ressort des pièces du dossier qu’elle a été faite en juin 2023, soit plus de deux ans avant sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de sa maladie. Elle ne peut pas davantage, dans le cadre du recours pour excès de pouvoir qu’elle a engagé, utilement invoquer la méconnaissance par son employeur d’une obligation de conseil et d’information. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 47-3 du décret du 14 mars 1986, qui n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien, doit être écarté.
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au CHRU de Tours de la placer en congé de longue maladie avec effet au 12 mars 2025 :
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
Il n’appartient en principe pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l’annulation d’une décision ou à la condamnation d’une personne publique au versement d’une somme d’argent. Ainsi, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration en dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative.
Mme B… demande au tribunal, à défaut d’annulation des décisions portant refus de reconnaissance de l’imputabilité au service d’une maladie, d’enjoindre au CHRU de Tours de régulariser sa situation en la plaçant en congé de longue maladie avec effet rétroactif à compter du 12 mars 2025. De telles conclusions, qui n’entrent pas dans les prévisions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sont irrecevables. Au demeurant, si la requérante reproche à son employeur de ne pas avoir instruit sa demande de placement en congé de longue maladie, il ressort des termes mêmes du courrier du 21 juillet 2025 que le CHRU de Tours a instruit cette demande en adressant son dossier au conseil médical départemental en formation restreinte pour étude.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article R. 222-1 citées au point 1 de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Orléans, le 16 janvier 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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