Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 23 sept. 2025, n° 2205517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2205517 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 18 novembre 2022 et le 18 juin 2024, Madame D B, représentée par Me Fiat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le département des Alpes-Maritimes à lui verser une somme totale de 115 390 euros en réparation des dommages affectant sa propriété ;
2°) d’enjoindre au département des Alpes-Maritimes de procéder à l’entretien des accessoires de la route départementale D2204 ;
3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est propriétaire d’un ténement immobilier cadastré 224 et 225, situé à la Pointe de Blausasc dans la commune de Blausasc, contigüe à la route départementale D224 ;
— le caniveau, l’avaloir et l’aqueduc souterrain jouxtant sa parcelle et la voie départementale dont ils sont des accessoires ont le caractère d’un ouvrage public ;
— la responsabilité pour faute du département des Alpes-Maritimes est engagée pour dommages de travaux publics résultant du défaut d’entretien normal des ouvrages hydrauliques bordant la route départementale D224 ;
— la responsabilité sans faute du département des Alpes-Maritimes est engagée pour dommages de travaux publics résultant du fonctionnement défectueux de l’ouvrage hydraulique ;
— elle est fondée à demander l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis à hauteur de la somme totale de 115 390 euros et qui se décomposent comme suit :
52 593 euros au titre du préjudice de jouissance ;
15 000 euros au titre de la diminution de la valeur vénale de sa propriété ;
10 500 euros au titre du préjudice moral ;
8 000 euros au titre de la pollution de son terrain ;
14 088,68 euros au titre des frais de justice exposés antérieurement à la présente instance.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 6 novembre 2023 et le 4 juillet 2024, le département des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’action est prescrite ; les désordres sont connus depuis 2007 ; en tout état de cause, sont prescrits les préjudices allégués antérieurs au 31 décembre 2017 ;
— l’existence d’une faute de la victime est de nature à l’exonérer de sa responsabilité ;
— les désordres constatés trouvent leurs origines dans deux autres causes : le refus de la mairie de Blausasc de faire nettoyer le caniveau et une fuite d’eau potable.
Par une ordonnance du 4 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 juillet 2024 à 12 h.
Un mémoire présenté par Mme B, a été enregistré le 25 juillet 2024 à 11h52, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la voirie routière ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Asnard, conseillère ;
— les conclusions de Mme Soler, rapporteure publique ;
— les observations de Mme B ;
— et les observations de Mme A E, représentant le département des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est propriétaire d’une parcelle d’habitation cadastrée section C n° 224 et n° 225 située 831 route départementale n° 2204 à Blausasc. Elle soutient qu’elle subit régulièrement, et depuis 2007, des inondations dont elle impute la cause au fonctionnement de l’ouvrage public hydraulique jouxtant sa propriété et la route départementale, composé d’un caniveau, d’un avaloir en contrebas de sa propriété et d’un aqueduc souterrain. Par ordonnance du 3 mai 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice, saisi par Mme B, a ordonné une expertise confiée à M. C aux fins, notamment, de déterminer la cause de ces inondations. L’expert a déposé son rapport le 12 avril 2012. Par un courrier du 21 juillet 2022, Mme B a vainement présenté une demande indemnitaire au département des Alpes-Maritimes. Par sa requête, Mme B demande la condamnation du département des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 115 390 euros en réparation de ses préjudices et demande à ce que le tribunal administratif enjoigne au département des Alpes-Maritimes de procéder à l’entretien des accessoires de la route départementale D2204.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité du département des Alpes-Maritimes :
2. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
3. Aux termes de l’article L. 131-2 du code de la voirie routière, « Les dépenses relatives à la construction, à l’aménagement et à l’entretien des routes départementales sont à la charge du département. ».
4. Le respect du caractère contradictoire de la procédure d’expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l’expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu’une expertise est entachée d’une méconnaissance de ce principe ou lorsqu’elle a été ordonnée dans le cadre d’un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s’ils sont soumis au débat contradictoire en cours d’instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu’ils ont le caractère d’éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d’éléments d’information dès lors qu’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier.
5. En premier lieu, et d’une part, Mme B ayant la qualité de tiers par rapport à l’ouvrage public que constitue la route départementale n° 2204 et ses accessoires, constitués du caniveau longeant sa propriété et la route départementale, de l’avaloir et de l’aqueduc souterrain, celle-ci ne saurait utilement invoquer le défaut d’entretien normal de l’ouvrage public. D’autre part, les dommages dont se plaint la requérante découlent de l’émergence de cet avaloir, et non à sa présence en tant que telle, et présentent dont un caractère accidentel.
6. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expert en date du 12 avril 2012 ordonné par la vice-présidente du tribunal de grande instance de Nice le 3 mai 2011, dont les éléments de pur fait ne sont pas contestés par le département, que l’obstruction de l’aqueduc souterrain traversant la chaussée de la route départementale n° 2204 empêche un écoulement normal des eaux pluviales causant un reflux de ces eaux vers l’amont et ayant pour conséquence un débordement de l’avaloir, situé sous la propriété de Mme B, lequel est destiné à récupérer les eaux du caniveau d’évacuation bordant la route départementale et la propriété de la requérante. Dans ces conditions, il existe un lien direct de cause à effet entre la défectuosité de l’ouvrage hydraulique litigieux et le dommage causé à Mme B.
7. En troisième lieu, lorsqu’il est soutenu qu’une partie s’est exposée en connaissance de cause au risque dont la réalisation a causé les dommages dont elle demande réparation au titre de la présence ou du fonctionnement d’un ouvrage public, il appartient au juge d’apprécier s’il résulte de l’instruction, d’une part, que des éléments révélant l’existence d’un tel risque existaient à la date à laquelle cette partie est réputée s’y être exposée et, d’autre part, que la partie en cause avait connaissance de ces éléments et était à cette date en mesure d’en déduire qu’elle s’exposait à un tel risque, lié à la présence ou au fonctionnement d’un ouvrage public, qu’il ait été d’ores et déjà constitué ou raisonnablement prévisible.
8. Contrairement à ce que fait valoir le département des Alpes-Maritimes, il ne résulte pas de l’instruction que, lorsqu’elle a fait l’acquisition de cette propriété en 1974, sur laquelle est implanté, depuis sa construction en 1911, l’abri de jardin endommagé, Mme B avait conscience du risque engendré par le caniveau, l’avaloir et l’aqueduc souterrain dont l’étendu a été révélée au fil des années. Par suite, le département des Alpes-Maritimes n’est pas fondé à se prévaloir d’une quelconque faute de la part de la requérante.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’engagement de la responsabilité du département des Alpes-Maritimes, en tant que propriétaire de cette route départementale et de ses accessoires, au titre des préjudices qu’elle a subis, sans que le département ne puisse invoquer utilement le fait du tiers.
En ce qui concerne l’exception de prescription quadriennale :
10. Aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État () et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». L’article 2 de la même loi dispose que : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ; / Toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ; / Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu’une partie de la créance ou si le créancier n’a pas été exactement désigné. / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ".
11. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus que la connaissance par la victime de l’existence d’un dommage ne suffit pas à faire courir le délai de la prescription quadriennale. Le point de départ de cette prescription est la date à laquelle la victime est en mesure de connaître l’origine de ce dommage ou du moins de disposer d’indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l’administration. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi.
12. Pour demander la condamnation du département des Alpes-Maritimes, Mme B se plaint de dommages, dont il est soutenu le caractère récurent subis par sa propriété à la suite d’épisodes pluvieux d’importance, imputés à l’obstruction de l’aqueduc souterrain qui ne permettrait plus l’écoulement naturel des eaux pluviales et aurait pour conséquence le débordement de l’avaloir situé sur la propriété de la requérante normalement destiné à recevoir les ruissellements en provenance de la route départementale n° 2204. Toutefois, si la connaissance par la victime de l’existence d’un dommage ne suffit pas à faire courir le délai de la prescription quadriennale, le point de départ de cette dernière est la date à laquelle la victime est en mesure de connaître l’origine de ce dommage ou du moins de disposer d’indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l’administration. Or, en l’espèce, il résulte des termes mêmes du courrier de la requérante en date du 6 août 2007, que Mme B avait connaissance de cette situation en indiquant que « le canal d’écoulement des eaux de la route, situé sous la route avant le pont n’a pas été débouché depuis plusieurs années ». Par suite, la prescription quadriennale a commencé à courir à compter du début de l’exercice qui a suivi celui au cours duquel l’origine du dommage lui a été révélée de manière suffisamment nette, soit à compter du 1er janvier 2008. Si, en saisissant le tribunal de grande instance de Nice, le 30 septembre 2010 et le 13 août 2012, d’un recours relatif au fait générateur au sens des dispositions de l’article 2 de la loi citée au point 10, Mme B a interrompu le cours de la prescription, celle-ci a recommencé à courir à compter du 1er janvier 2014, année suivant celle au cours de laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice a rendu son ordonnance, et ce jusqu’au 31 décembre 2017, sans que les différents courriers adressés par la requérante à l’administration, notamment ceux en date du 8 novembre 2016, du 3 février 2017 et du 26 octobre 2017, n’aient eu pour effet d’interrompre à nouveau le cours de la prescription. Par suite, sont prescrites les sommes dont Mme B demande le versement pour la période allant de 2007 au 31 décembre 2017.
En ce qui concerne l’évaluation et la réparation des préjudices subis par Mme B :
13. En premier lieu, la requérante soutient avoir été privée de l’usage de son abri de jardin lors des inondations. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B ait été empêchée de faire usage de son abri de jardin en dehors des périodes d’inondations ni qu’elle ait été dans le besoin de recourir à une location afin de pouvoir entreposer son matériel lors d’événements pluvieux intenses. Par suite, Mme B n’établit pas la réalité de son préjudice.
14. En deuxième lieu, les désordres causés par les inondations ont empêché Mme B de faire un usage normal de son jardin, régulièrement inondé. Dans ces circonstances, il sera fait une juste appréciation de son préjudice de jouissance en fixant son indemnisation à la somme de 500 euros.
15. En troisième lieu, la requérante soutient que, du fait des inondations, son terrain est pollué et sollicite, à ce titre, une indemnisation à hauteur de 8 000 euros. Toutefois, la requérante ne justifie pas de la réalité de ses allégations et, par suite, aucune indemnisation ne pourra lui être allouée en réparation de ce préjudice, dont le caractère certain n’est pas établi.
16. En quatrième lieu, Mme B fait valoir une perte de la valeur vénale de son habitation. Toutefois, la seule attestation produite établie par un agent immobilier qui ne fait référence ni au prix moyen des maisons dans la commune du Blausasc, ni au prix d’achat de la maison par la requérante ne permet pas d’établir la réalité du préjudice.
17. En cinquième lieu, les frais exposés par Mme B pour abattre un figuier poussant dans le mur de soutènement ne peuvent être regardés comme présentant un lien de causalité direct avec le fait dommageable imputable au département. En outre, si la requérante se prévaut du coût du remplacement d’une débroussailleuse, la seule production d’un relevé bancaire sans facture associée n’est pas suffisante pour établir la réalité de son préjudice.
18. En sixième lieu, les frais et dépens qu’a définitivement supportés une personne en raison d’une instance judiciaire dans laquelle elle était partie, sont au nombre des préjudices dont elle peut obtenir réparation devant le juge administratif de la part de l’auteur du dommage, sauf dans le cas où ces frais et dépens sont supportés en raison d’une procédure qui n’a pas de lien de causalité directe avec le fait de cet auteur. En l’espèce, Mme B justifie avoir exposé, postérieurement au 1er janvier 2018, 540 euros de frais d’avocat dans le litige l’opposant aux fonds voisin. Par suite, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par la requérante à ce titre en lui allouant la somme de 540 euros.
19. En septième lieu, la requérante justifie avoir exposé la somme de 370 euros pour la réalisation du constat d’huissier en date du 2 août 2021, qui a été utile au tribunal. Dans ces conditions, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par la requérante à ce titre en lui allouant une somme de 370 euros.
20. Enfin, compte tenu de la nature des désordres affectant sa propriété, de l’anxiété liée aux risques d’inondations de celle-ci durant de nombreuses années, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme B en l’évaluant à la somme 1 000 euros.
21. Il s’ensuit que le département des Alpes-Maritimes doit être condamné à verser à Mme B une somme totale de 2 410 euros toutes taxes comprises en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
22. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l’ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d’abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d’un ouvrage, mais dans l’exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l’ouvrage et, si tel est le cas, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l’abstention de la personne publique. En l’absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d’injonction, mais il peut décider que l’administration aura le choix entre le versement d’une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d’exécution.
23. Pour la mise en œuvre des pouvoirs décrits ci-dessus, il appartient au juge, saisi de conclusions tendant à ce que la responsabilité de la personne publique soit engagée, de se prononcer sur les modalités de la réparation du dommage, au nombre desquelles figure le prononcé d’injonctions, dans les conditions définies au point précédent, alors même que le requérant demanderait l’annulation du refus de la personne publique de mettre fin au dommage, assortie de conclusions aux fins d’injonction à prendre de telles mesures. Dans ce cas, il doit regarder ce refus de la personne publique comme ayant pour seul effet de lier le contentieux.
24. Il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté, que les désordres constatés sur la propriété de Mme B persistent et se renouvellent lors de chaque épisode pluvieux intense et que le département des Alpes-Maritimes n’a pas effectué de travaux propres à y remédier. Le département des Alpes-Maritimes ne fait état d’aucun motif général, tenant au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers auquel ces travaux pourraient porter atteinte. Dans ces conditions, l’abstention du département des Alpes-Maritimes de mettre fin à ce dommage présente un caractère fautif. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au département des Alpes-Maritimes de mettre fin aux venues d’eau en provenance de l’aqueduc souterrain et de l’avaloir, dans un délai de douze mois, selon des modalités laissées à sa libre appréciation pour autant qu’il soit mis fin aux désordres, en procédant aux travaux nécessaires à la reconstitution et au confortement de l’ouvrage hydraulique existant ou en dirigeant les eaux de ruissellement de la chaussée vers un exutoire différent.
Sur les frais liés au litige :
25. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes une somme de 1 500 euros à verser à Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le département des Alpes-Maritimes est condamné à verser à Madame B la somme de 2 410 euros toutes taxes comprises.
Article 2 : Il est enjoint au département des Alpes-Maritimes de réaliser des travaux de remise en état et de confortement de l’ouvrage hydraulique destiné à l’évacuation du trop-plein de l’avaloir des eaux pluviales, par tout procédé de nature à faire cesser les venues d’eau sur la propriété de Mme B dans un délai de douze mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le département des Alpes-Maritimes versera à Mme B une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Madame D B et au département des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. d’Izarn de Villefort, président,
— Mme Mélanie Moutry, première conseillère,
— Mme Asnard, conseillère,
— assistés de Mme Bertolotti, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. Asnard
Le président,
signé
P. d’Izarn de Villefort
L’assesseure la plus ancienne,
M. F
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. F La greffière,
signé
C. Bertolotti
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
N°2205517
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