Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 févr. 2026, n° 2603076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603076 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2026, Mme B… A… D…, représentée par Me Smati, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 15 avril 2025du préfet de la Loire-Atlantique prononçant l’ajournement à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil conformément aux dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle, à charge pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridique.
Elle soutient que :
- sur l’urgence : elle a besoin d’acquérir la nationalité française pour se présenter au concours externe du CAPES en physique-Chimie dont les épreuves auront vraisemblablement lieu en mars 2026 ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’'article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. En l’espèce, en se bornant à mettre en avant la circonstance qu’elle souhaite se présenter au concours du CAPES de physique chimie dont les épreuves auraient probablement lieu au mois de mars 2026, Mme A… D…, ressortissante tunisienne née le 29 juillet 1992, qui se déclare salariée et donc disposant de sources de revenus, ne démontre aucunement que la décision en litige, relative à sa demande de naturalisation, préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour caractériser une situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés. En tout état de cause, en ne saisissant le juge des référés que le 13 février 2026 d’une décision implicite du 4 octobre 2025 sans justifier des motifs d’un tel délai d’attente, la requérante doit être regardée comme s’étant placée elle-même dans la situation d’urgence qu’elle allègue.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a en tout état de cause lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 17 février 2026.
Le juge des référés,
Y. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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