Rejet 14 février 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 févr. 2023, n° 2303031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2303031 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2023, M. B A, représenté par Me Chellal-Ghanem, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cinq euros par jour de retard, et dans l’attente de le munir d’autorisation de séjour lui permettant de travailler dans le délai de quarante-huit heures ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie dès lors que, faute de titre de séjour, il a dû renoncer à plusieurs contrats de travail et qu’en dernier lieu, une entreprise lui a promis de l’embaucher en qualité d’employé polyvalent à compter du 28 février 2023 sous réserve d’une situation administrative régularisée ;
— il existe des doutes sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2303033 enregistrée le 11 février 2023 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Laloye, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article R. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français en 2011 et n’a demandé la régularisation de sa situation administrative que le 20 décembre 2021, en sollicitant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, un refus implicite de cette demande est né le 20 avril 2022, en application des dispositions combinées des articles R. 431-1 et R. 432-2 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans que la circonstance que les services préfectoraux aient informé par courriel M. A le 27 juin 2022 du traitement toujours en cours de sa demande ait pu juridiquement empêché la naissance du refus implicite susmentionné, intervenu par ailleurs antérieurement à ce courriel et qui n’emporte aucune conséquence juridique sur l’existence antérieure d’une telle décision implicite de rejet. Par suite, en n’ayant demandé un premier titre de séjour plus de dix ans après son entrée sur le territoire français et en ne saisissant le juge des référés à l’encontre du refus implicite de délivrance d’un titre de séjour que le 11 février 2023, soit presque dix mois après la naissance de celui-ci, M. A ne peut qu’être regardé comme responsable de l’urgence dont il se prévaut à l’appui de son argumentation sur la condition d’urgence. Par ailleurs, le recours en annulation de la décision querellée fera l’objet d’un examen par une formation collégiale du tribunal le 7 avril 2023, soit à brève échéance compte tenu de la nature du litige pour lequel n’est pas prévu un délai contraint. Pour ces motifs, la condition d’urgence n’est pas remplie.
4. Dans ces conditions, au vu de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il convient de rejeter le présent recours en référé de M. A en toutes ses demandes, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 14 février 2023.
Le juge des référés,
P. Laloye
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2303031/6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agrément ·
- Justice administrative ·
- Sécurité des personnes ·
- Délibération ·
- Commission nationale ·
- Contrôle ·
- Illégalité ·
- Recours administratif ·
- Sécurité publique ·
- Insuffisance de motivation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Taxes foncières ·
- Agrément ·
- Administration fiscale ·
- Exonérations ·
- Propriété ·
- Impôt ·
- Titre ·
- Franche-comté ·
- Logement ·
- Bourgogne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Certificat ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Étranger
- Logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Décision implicite ·
- Formulaire ·
- Jugement de divorce ·
- Demande ·
- Recours ·
- Pièces ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Consignation ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Dépôt ·
- Pension de retraite ·
- Activité ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Soutenir ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Illégalité ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle
- Technologie ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Sociétés ·
- Permis de démolir ·
- Intérêt à agir ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Délai ·
- Refus ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Délai ·
- Terme
- Stage ·
- Éducation nationale ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Jury ·
- Recours contentieux ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Aide juridictionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.