Annulation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 28 août 2025, n° 2509874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509874 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête enregistrée le 14 août 2025 sous le n° 2509891, M. A G F demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2025-05-287 du 11 août 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et prononcé à son encontre une interdiction de retour en France pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer une carte de résident portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et à lui restituer son passeport, sous astreintes journalières de 300 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que cet arrêté est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation, qu’il méconnaît les dispositions du 6° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Hautes-Alpes qui n’a pas produit d’observations.
II.- Par une requête enregistrée le 14 août 2025 sous le n° 2509874, M. A G F demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2025-05-287 bis du 11 août 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a ordonné son assignation à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que cet arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, qu’il méconnaît ses garanties de représentation ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Hautes-Alpes qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 août 2025, à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
— le rapport de M. B ;
— les observations de Me Sebbar, représentant M. F, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— les observations de M. F et de son épouse, entendus en langue française.
Le préfet des Hautes-Alpes n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A G F, ressortissant nigérian né le 12 avril 1982 à Benin City, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 11 août 2025 par lesquels le préfet des Hautes-Alpes lui a, d’une part, fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour pour une durée d’un an et a, d’autre part, ordonné son assignation à résidence dans le département pour une durée de 45 jours.
2. Les requêtes analysées ci-dessus ont trait à une même situation et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre afin qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. F, dont les arrêtés attaqués mentionnent qu’il est entré en France le 13 août 2020 et qu’il a vu sa demande d’asile rejetée par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 6 janvier 2022, a été marié le 25 juillet 2025 par le maire de Gap, après y avoir été autorisé par le Procureur de la République compétent, à Mme C E, l’une de ses compatriotes reconnue réfugiée en France, qui bénéficie à ce titre d’une carte de résident valable jusqu’en 2031. De cette union, qui préexistait au mariage, est née le 3 avril 2022 la jeune D F, reconnue par anticipation par le requérant, qui sera prochainement scolarisée en maternelle et qui est régulièrement suivie en milieu hospitalier en raison d’une affection de longue durée, ainsi qu’il ressort des déclarations faites par le requérant à l’audience. Alors même qu’en exécution d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 9 février 2022, M. F a temporairement quitté la France pour l’Espagne, il est constant que la cellule familiale s’est recomposée en France, où le couple et leur fille justifient d’une vie commune avec le premier enfant de Mme E, né en 2015 et lui aussi scolarisé, dont le requérant s’occupe également au quotidien. Alors que Mme E, réfugiée statutaire, n’est pas en mesure de retourner au Nigeria, son pays d’origine, l’arrêté en litige faisant obligation à M. F de quitter le territoire français, non seulement porte une atteinte disproportionnée au droit de ce dernier au respect de sa vie familiale, mais a encore, nécessairement, pour conséquence de priver sa fille D de l’un ou l’autre de ses parents. Dans cette mesure, cet arrêté contrevient à l’intérêt supérieur de cette enfant et doit, en tout état de cause, être annulé pour ce motif. Par voie de conséquence, l’arrêté du même jour ordonnant l’assignation à résidence de M. F se trouve privé de base légale et doit être également annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement implique seulement que le préfet des Hautes-Alpes procède à un nouvel examen de la situation administrative de M. F dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement et que, dans l’attente, cette autorité lui délivre sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et lui restitue son passeport. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfecture des Hautes-Alpes) une somme globale de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet des Hautes-Alpes n° 2025-05-287 et n° 2025-05-287 bis du 11 août 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à un nouvel examen de la situation administrative de M. F et, dans l’attente et sans délai, de lui restituer son passeport et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat (préfecture des Hautes-Alpes) versera à M. F une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A G F et au préfet des Hautes-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
M. B
Le greffier,
Signé
R. Machado de Andrade
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour une expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
2, 2509891
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