Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 13 mars 2026, n° 2504828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504828 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Sergent, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée deux ans en le signalant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ainsi que de procéder à l’effacement de ses données dans le fichier du système d’information Schengen, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Sergent au titre de l’articles 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et d’une erreur de fait ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle est disproportionnée.
Des pièces produites par le préfet des Pyrénées-Orientales ont été enregistrées le 18 octobre 2025 et communiquées au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Raguin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 31 août 1991, est entré sur le territoire français en octobre 2024 selon ses déclarations. Par un arrêté du 18 février 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a informé de ce qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
En premier lieu, par un arrêté du 24 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 25 octobre 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné à M. D… C…, directeur de la citoyenneté et de la migration, délégation à l’effet de signer toutes les décisions relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêtée attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ». Selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut de ce qu’il vit en France depuis octobre 2024, que plusieurs membres de sa famille, à savoir des oncles, tantes et cousins y résident, de ce qu’il a des perspectives professionnelles, grâce à son diplôme agricole décerné en Algérie, dont il ne disposerait pas dans ce pays, et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, l’intéressé, entré et se maintenant en situation irrégulière sur le territoire, ne verse à l’instance aucun élément de nature à étayer la teneur de la relation familiale qu’il invoque depuis son entrée en France qu’il déclare remonter à moins de deux ans. En outre, la circonstance qu’il dispose d’un diplôme algérien n’est pas de nature à caractériser une insertion particulière dans la société française. L’intéressé ne justifie ainsi pas de liens suffisamment intenses, stables et anciens sur le territoire français. Par ailleurs, il ne conteste pas que sa femme et ses deux enfants résident toujours dans son pays d’origine, l’Algérie, où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans et ne justifie pas qu’il serait dans l’impossibilité de s’y réinsérer. Ainsi le requérant ne justifie d’aucune considération humanitaire. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Orientales, dont la décision ne révèle aucune erreur de fait et aucun défaut d’examen sérieux de la situation du requérant, n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… une atteinte disproportionnée, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation en l’obligeant à quitter le territoire sans délai et en fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et fixation du pays de destination doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
M. A… se borne à se prévaloir de la présence de ses oncles, tantes et cousins sur le territoire français et de qu’il a des perspectives d’emploi dans le secteur agricole. Eu égard aux motifs retenus au point 4, l’intéressé ne fait état d’aucun élément pertinent de nature à démontrer des circonstances humanitaires de nature à justifier d’une méconnaissance de l’article L. 612-6 précité, ainsi que le caractère disproportionné de la décision attaquée au regard de l’objectif poursuivi ni au regard du droit au respect de sa vie privée et familiale. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur de fait. Par suite, les moyens doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1911.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience publique du 24 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Raguin, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le rapporteur,
V. RaguinLa présidente,
S. EncontreLa greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 mars 2026
La greffière,
L. Rocher
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