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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 25 avr. 2025, n° 2503973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503973 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, la société Free mobile, représentée par
Me Martin, demande au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le maire de la commune de Martigues s’est opposé à la réalisation des travaux objet de la déclaration en date du 12 décembre 2024 pour l’implantation d’antennes relais de téléphonie mobile en toiture d’un bâtiment sis chemin Edouard Manet ;
2°) à titre principal d’enjoindre au maire de la commune de Martigues de lui délivrer une décision de non opposition dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de re-instruire sa déclaration préalable et d’y statuer dans le délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Martigues la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— l’atteinte portée à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et l’entrave à ses activités caractérisent une situation d’urgence ; la partie du territoire sur laquelle la station relais doit être implantée n’est pas couverte actuellement par les réseaux ;
— un doute sérieux existe quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle a été prise par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
* en se contentant de reproduire l’avis défavorable de son architecte, l’auteur de la décision en litige s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
* il a fait une inexacte application de l’article UA 9.1 du règlement du PLU.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, la commune de Martigues conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— l’urgence n’est pas établie ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n° 2503326 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
— le rapport de M. Salvage ;
— les observations de Me Brunstein-Compard, pour la société requérante, qui persiste dans ses écritures ;
— et celles de Mme A, pour la commune de Martigues, qui persiste dans ses précédentes écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 décembre 2024, la société Free Mobile a déposé une déclaration préalable de travaux portant sur l’implantation d’une station relais de téléphonie mobile en toiture d’un bâtiment sis chemin Edouard Manet à Martigues. Par arrêté du 24 janvier 2025 le maire de cette commune s’y est opposé. La société Free Mobile demande la suspension de cette décision.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile, aux objectifs de couverture du territoire, assignés à la société Free Mobile, aux intérêts propres de cette société et à la circonstance qu’il ressort des pièces du dossier, et en particulier des cartes de couverture produites, dont la commune de Martigues ne conteste pas utilement la pertinence des données en produisant des cartes mises en ligne sur le site internet de l’ARCEP, qui n’ont ni la même précision ni la même portée, que la partie de territoire sur laquelle les installations en litige doivent être implantés n’est pas parfaitement couverte par ses réseaux, l’urgence doit être regardée comme justifiée.
5. En l’état de l’instruction, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de ce que le maire a entaché sa décision d’incompétence négative, d’une erreur de droit tirée d’une inexacte application des dispositions de l’article UA 9.1 du règlement du PLU et d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Martigues, ainsi que le demande la société requérante, de réexaminer sa déclaration préalable de travaux et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
8. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Martigues le versement à la société Free Mobile d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1 : L’exécution de l’arrêté du 24 janvier 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Martigues de procéder à une nouvelle instruction de la déclaration déposée par la société Free Mobile dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Martigues versera à la société Free Mobile une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free mobile et à la Ville de Martigues.
Fait à Marseille le 25 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
F. SALVAGE Le greffier,
signé
F. BENMOUSSA
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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