Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 13 févr. 2026, n° 2500505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. B… C…, représenté par Me Hervet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d’un défaut de motivation ;
- les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français portent atteinte à l’intérêt supérieur de ses deux enfants et méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elles sont par suite entachées d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Silvy, rapporteur,
- et les observations de Me Hervet, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant marocain né le 19 avril 1989, est entré en France le 21 septembre 2022 sous couvert d’un visa de long séjour « D » valant titre de séjour valable du 30 août 2022 au 20 août 2023 pour y rejoindre son épouse de nationalité française. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 16 octobre 2023, sur le fondement de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 décembre2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. ». Et aux termes de l’article L. 423-3 de ce code : « (…) Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française. (…) ». Par ailleurs, en vertu du premier alinéa de l’article 215 du code civil, les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie. Il résulte de ces dispositions que l’existence d’une communauté de vie est présumée entre les époux. Par suite, si l’administration entend remettre en cause l’existence d’une communauté de vie effective entre des époux, elle supporte alors la charge d’apporter tout élément probant de nature à renverser cette présomption légale.
3. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que l’autorité préfectorale ne conteste pas la régularité du séjour habituel en France de M. C… depuis son entrée en septembre 2022 mais a estimé que le maintien de la communauté de vie avec son épouse française, Mme D… A…, avait cessé dès lors qu’il n’avait fourni qu’un seul justificatif sur lequel figurait son nom et celui de son épouse. La communauté de vie entre époux est toutefois présumée et le préfet ne fait valoir ni les résultats d’une enquête ni un signalement permettant d’étayer la rupture de vie commune qu’il allègue. Il résulte de ce qui précède que M. C… pouvait se prévaloir de près de deux années de séjour habituel et régulier en France à la date de la décision attaquée, que la transcription du mariage célébré à Casablanca (Maroc) le 4 mars 2019 sur les registres de l’état civil français n’est pas contestée. Dès lors, c’est par une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. C… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Ce dernier est fondé, par suite, à demander l’annulation de ce refus de titre de séjour, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, ainsi que l’annulation par voie de conséquence des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Et aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
5. La présente décision implique nécessairement que l’autorité préfectorale compétente délivre sans délai à M. C… une autorisation provisoire de séjour afin de régulariser sa situation administrative et lui délivre la carte de séjour temporaire de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il y a lieu de prescrire au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de justice :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 décembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant à M. C… le renouvellement de son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. C… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. C… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à M. C… une somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président,
M. Silvy, premier conseiller,
M. L’hôte, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
Le rapporteur,
J.-A. Silvy
Le président,
L. BuissonLa greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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