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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 13 mai 2026, n° 2602575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602575 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 7 avril 2026, N° 2505206 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2026, M. C… A…, représenté par Me Mary, associé de la SELARL Mary & Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 28 avril 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 HT euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est intervenu au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de respect de son droit à être préalablement entendu ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er décembre 2025, la présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les requêtes régies par les procédures visées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 12 mai 2026, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu les observations de Me Inquimbert, substituant Me Mary, pour M. A…, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête. Après avoir indiqué que l’intéressé avait déposé une demande d’aide juridictionnelle en vue de faire appel du jugement du 7 avril 2026 ayant rejeté son recours contre la mesure d’éloignement fondant l’arrêté attaqué, elle a souligné portait atteinte à l’effectivité de son droit au recours. Ont également été entendues les observations de M. A….
Le préfet de la Seine-Maritime n’était pas présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, à 10 h 29, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Une note en délibéré a été présentée par le préfet de la Seine-Maritime, enregistrée le 12 mai 2026, comportant les pièces sollicitées par courriers du 11 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1964, déclare être entré le 2 octobre 2014 sur le territoire français. La demande d’asile de l’intéressé a été rejetée par une décision du 21 avril 2015 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis une décision du 22 octobre 2015 de la Cour nationale du droit d’asile. Par deux arrêtés des 25 novembre 2015 et 26 août 2016, le préfet du Loiret a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français. Le 30 juillet 2018, M. A… a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur. Par un arrêté du 8 décembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Par une ordonnance n° 2405275 du 4 février 2025, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de M. A… contre cet arrêté. Le 20 mars 2025, ce dernier a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 23 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Par un jugement n° 2505206 du 7 avril 2026, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de M. A… contre cet arrêté. Après convocation, le 28 avril 2026, à fin de vérification de l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, et par l’arrêté attaqué du même jour, le préfet de la Seine-Maritime a assigné l’intéressé à résidence.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par arrêté du 26 mars, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 27 mars 2026, Mme E… D…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, a reçu délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci et dans le cadre des attributions du bureau, les décisions d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, vise les dispositions dont il fait application et relève que M. A… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et qu’il peut être éloigné dans un délai raisonnable. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, M. A… a été entendu le 28 avril 2026, préalablement à l’intervention de l’arrêté attaqué, sur sa situation personnelle et ses attaches en France, ainsi que dans son pays d’origine, et la perspective de son éloignement et d’une assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de ce que le droit de l’intéressé à être entendu préalablement à l’intervention d’une décision qui l’affecterait défavorablement n’a pas été respecté, doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
8. D’autre part, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet ne s’est pas cru à tort tenu d’assigner M. A… à résidence.
9. D’autre part, l’intéressé se borne à indiquer que, son adresse étant connue du préfet et en l’absence d’intention de fuir de sa part, rien ne justifie qu’il soit assigné à résidence, sans établir, ni même alléguer, que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable.
10. Par suite, et alors au demeurant que, eu égard à son objet, l’arrêté attaqué ne porte pas atteinte au droit au recours de M. A…, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté en toutes ses branches.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 28 avril 2026 du préfet de la Seine-Maritime doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Mary et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
J. B… La greffière,
Signé
C. Dupont
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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