Rejet 10 juin 2025
Non-lieu à statuer 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 10 juin 2025, n° 2500551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500551 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 25 mars 2025, M. B A, représenté par Me Douniès, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « étranger malade » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— le certificat médical du médecin de l’ARS ne lui a pas été communiqué ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 25 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 29 avril 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gillet a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant serbe né le 25 octobre 1952 à Pristina (Serbie), déclare être entré sur le territoire français le 19 décembre 2019. Il a déposé le 30 juillet 2024 une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « étranger malade ». Par un arrêté du 14 février 2025, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. L’arrêté attaqué, qui vise les textes dont il est fait application, en particulier l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et rappelle les circonstances de fait relatives à la situation administrative et personnelles de M. A, satisfait à l’obligation de motivation prévue par le code des relations entre le public et l’administration. La circonstance que le préfet, sans s’être estimé lié par celui-ci, se soit approprié les motifs de l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) ne prive pas de motivation suffisante ladite décision. Par suite, le moyen, qui manque en fait, ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté attaqué, lequel s’est approprié les motifs de l’avis émis par le collège des médecins de l’Ofii ainsi qu’il a été dit, que l’administration n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant. Le moyen qui en est tiré doit dès lors être écarté.
7. En troisième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au préfet, avant de rejeter la demande présentée par un étranger sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de lui communiquer l’avis émis par le médecin de l’agence régionale de santé (ARS) ;
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () ».
9. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier, d’une part, si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et, d’autre part, s’il existe un traitement approprié dans le pays de renvoi.
10. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Ofii qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier, d’une part, l’état de santé de l’étranger et, d’autre part, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
11. Pour refuser la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étranger malade », le préfet de la Haute-Vienne s’est fondé sur l’avis du 13 janvier 2021, émis par le collège des médecins de l’Ofii, indiquant que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, M. A peut cependant bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, à destination duquel il peut voyager sans risque. Le requérant, qui ne produit aucun élément permettant de contester cette appréciation, ne remet pas en cause l’avis émis par le collège de médecins de l’Ofii, au vu duquel s’est prononcé le préfet. Par suite, il n’est pas établi que le préfet de la Haute-Vienne, en refusant de l’admettre au séjour, aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En cinquième lieu, selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A déclare être entré en France le 19 décembre 2019 et s’y est maintenu irrégulièrement alors qu’il avait fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français non exécutée en date du 9 mars 2021. Les attestations fournies par des membres de sa famille ne suffisent pas à démontrer la réalité de son insertion sociale ou amicale dans la société française. En outre, la présence en France de l’un de ses enfants, au demeurant majeur et pour lequel il n’est pas établi que sa présence à ses côtés présenterait un caractère indispensable, ne lui confère aucun droit au séjour. M. A, veuf et sans charge de famille, ne démontre pas davantage être dépourvu de tout lien avec son pays d’origine où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge d’au moins soixante-sept ans et où il n’établit pas qu’il ne pourrait s’y réinsérer socialement et y être aidé pour les actes de la vie quotidienne. Dans ces conditions, l’arrêté pris par le préfet de la Haute-Vienne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressé.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Vienne doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
15. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
16. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
17. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge de M. A au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Vienne. Copie en sera transmise pour information à Me Douniès.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
K. GILLET
La greffière,
M. GUICHON
Le président,
F-J. REVEL La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. GUICHON
jb
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