Rejet 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 6 déc. 2024, n° 2409587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409587 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juillet et le 17 octobre 2024, M. B, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 16 mai 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’enregistrement de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité d’étudiant dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable, en ce qu’elle est tardive.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Beauvironnet, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant libanais né le 7 février 2005 à Sahel Alma, est entré en France en 2021. Le 16 mars 2023, il a sollicité la régularisation de sa situation administrative. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande :/ 1° Les documents justifiants de son état civil ;
2° Les documents justifiants de sa nationalité ;/ 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial./ La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents./ () ".
4. Enfin, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
5.Si M. B fait valoir avoir déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 16 mars 2023 et qu’en l’absence de réponse de l’administration dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de sa demande serait née le 16 mai 2023, il ne ressort pas des pièces que son dossier aurait été complet. Par suite, le silence gardé par l’administration vaut refus implicite d’enregistrement de sa demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours. M. B ne justifiant pas de l’existence d’une décision lui faisant grief, sa requête est irrecevable et ne peut être que rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 15 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
K. Nabunda
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409587
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