Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 30 avr. 2026, n° 2408035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2408035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juin 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de faire droit à sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation de ses ressources au regard de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est âgé de 71 ans et est marié depuis l’année 1983 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Devictor a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien, a sollicité le regroupement familial de son épouse le 24 mai 2023. Par une décision du 30 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande, au motif qu’il ne justifie pas de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. M. B… a formé un recours gracieux contre cette décision, rejeté par une décision du 22 juin 2024. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de la décision du 22 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours hiérarchique et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours hiérarchique a été rejeté. L’exercice du recours hiérarchique n’ayant d’autre objet que d’inviter l’administration à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours hiérarchique doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours hiérarchique dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours hiérarchique, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours hiérarchique, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
Il résulte de ce qui précède que M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation tant de la décision du 30 avril 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse que de celle du 22 juin 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours gracieux.
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; (…) ». Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (…) ». Aux termes de l’article L. 434-8 de ce même code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte (…) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables (…) lorsqu’une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d’une durée de mariage d’au moins dix ans ».
Pour rejeter la demande de regroupement familial de M. B…, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur ce qu’il ne justifiait pas de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, âgé de
71 ans à la date de la décision attaquée, est marié depuis le 30 septembre 1983, soit depuis plus de dix ans. En outre, il n’est pas contesté qu’il réside sur le territoire depuis l’année 1972, soit depuis plus de 25 ans, et qu’il est ainsi fondé à se prévaloir de la dispense de la condition de ressources prévue par les dispositions précitées de l’article L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit et doivent être annulées, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, l’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution du présent jugement dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai d’un mois ci-dessus.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B… ne justifie pas avoir exposé des frais dans le cadre de la présente instance. Par suite ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du préfet des Bouches-du-Rhône 30 avril 2024 et du 22 juin 2024 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’autoriser le regroupement familial sollicité par M. B… au bénéfice de son épouse dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’injonction ordonnée à l’article 2 est assortie d’une astreinte d’un montant de
100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution du présent jugement dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai fixé à l’article 2.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzanlges, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
É. Devictor
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
S. Zerari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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