Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 19 déc. 2025, n° 2417213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Radiation du registre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de renouveler son titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail et de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. B… soutient que l’arrêté attaqué:
- est entaché d’incompétence ;
- est insuffisamment motivé ;
- méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant égyptien né le 1er avril 1997, est entré en France le 28 septembre 2021. Il a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » délivré en raison de son état de santé, valable du 3 mars 2023 au 2 septembre 2023. Le 25 juillet 2023, M. B… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l’espèce, par un arrêté n° 2024-0942 du 2 avril 2024 régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme Chryssoula Drege, secrétaire générale de la sous-préfecture du Raincy, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer notamment les décisions de refus de délivrance d’un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination dans les limites de l’arrondissement du Raincy. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les textes dont il est fait application et expose de manière suffisamment précise la situation personnelle et administrative de M. B…, indique les raisons pour lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…. Ainsi, et alors que le préfet n’est pas tenu de rappeler l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, l’arrêté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour permettre à son destinataire de comprendre les motifs de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée (…) ».
5. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance d’un titre de séjour. Il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
6. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur l’avis du collège des médecins de l’OFII en date du 11 décembre 2023, indiquant que si l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut était susceptible d’entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d’un traitement approprié en Egypte.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est porteur d’une cardiopathie congénitale complexe et souffre d’une insuffisance cardiaque persistante pour laquelle il fait l’objet d’une surveillance médicale à l’hôpital. S’il soutient qu’il ne peut avoir accès à un traitement approprié à sa pathologie en Egypte, les documents médicaux produits par l’intéressé ne sont pas de nature à remettre en cause l’avis du collège de médecin de l’OFII précité ni l’appréciation portée par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa situation médicale. En outre, s’il affirme que les médicaments qu’il prend ne sont ni disponibles ni accessibles en Egypte parce que l’ensemble des pharmacies en ligne égyptiennes ne les vendent pas ou indiquent une rupture de stock permanente de ces médicaments, il ne l’établit pas. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
9. M. B…, qui déclare être présent en France depuis septembre 2021, se prévaut de son activité de peintre dans le bâtiment. Toutefois, il ne justifie exercer cette activité qu’à temps partiel depuis janvier 2024. Ces éléments ne permettent pas de considérer que le requérant dispose de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. M. B… fait valoir qu’il est présent en France depuis septembre 2021 et qu’il travaille en qualité de peintre en bâtiment. Toutefois, il ne justifie exercer cette activité qu’à temps partiel depuis janvier 2024. En outre, le requérant, célibataire et sans charge de famille, ne se prévaut d’aucune attache familiale sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans et où résident ses parents et sa fratrie. Par suite, les décisions attaquées ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. En sixième lieu, si le requérant soutient que les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce moyen doit être écarté comme inopérant dès lors que le préfet n’a pas été saisi d’une demande de titre de séjour sur ce fondement. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. B… ne remplit pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9 et 11, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Il y a également lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
-Mme C…, présidente,
-Mme Van Maele, première conseillère,
-Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
J. C…
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
S. Van Maele
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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