Annulation 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 4 nov. 2024, n° 2303755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2303755 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023 sous le numéro 2303755, et des mémoires, enregistrés les 17 avril et 18 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Gabard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 décembre 2022 par laquelle la maire de Puteaux a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite ;
2°) d’enjoindre à la maire de Puteaux de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Puteaux une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision méconnait l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, la commune de Puteaux, représentée par Me Lherminier, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire, à son rejet, et en toute hypothèse à ce qu’il soit mis à la charge de M. A une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête a perdu son objet dès lors qu’elle a procédé au retrait du permis de construire tacite par un arrêté du 21 juillet 2023 ;
— la requête est irrecevable car tardive ;
— le moyen soulevé par M. A n’est pas fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023 sous le numéro 2310762, et un mémoire enregistré le 8 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Gabard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2023 par lequel la maire de Puteaux a retiré le permis de construire tacite en date du 3 septembre 2021 dont il est titulaire ;
2°) d’enjoindre à la maire de Puteaux de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Puteaux une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté de retrait du permis de construire tacite a été pris au terme d’une procédure contradictoire irrégulière ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que la commune de Puteaux n’a eu connaissance, postérieurement à la délivrance du permis, d’aucun élément établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle il a été délivré ;
— les motifs justifiant l’existence d’une fraude sont infondés de sorte que le permis de construire tacite ne pouvait être retiré au-delà du délai de trois mois fixé à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, la commune de Puteaux, représentée par Me Lherminier, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge de M. A une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chaufaux,
— les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gabard, représentant M. A, et de Me Roulette, substituant Me Lherminier, représentant la commune de Puteaux.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a déposé le 19 février 2021 auprès de la commune de Puteaux une demande de permis de construire tendant à la rénovation d’un ensemble de box et à leur conversion en studios à usage exclusif d’habitation, sur une parcelle de 491 m² cadastrée section AB n° 141, sise 154 rue de Verdun à Puteaux. Par un courrier notifié au pétitionnaire le 17 mars 2021, la commune de Puteaux a invité M. A à compléter sa demande de permis de construire en lui précisant les pièces manquantes et l’a informé du délai d’instruction. M. A a alors complété sa demande et s’est vu remettre un récépissé de dépôt le 3 mai 2021. A défaut de décision expresse dans le délai d’instruction de quatre mois, un permis de construire tacite est né le 3 septembre 2021. Par courrier du 18 octobre 2022, M. A a saisi la maire de Puteaux afin de se voir délivrer un certificat de permis de construire tacite. Suite à plusieurs relances, et à défaut de délivrance dudit certificat, M. A, par une requête enregistrée sous le numéro 2303755, demande au tribunal d’annuler la décision implicite de la commune de Puteaux née le 18 décembre 2022 refusant de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite. Par un arrêté du 21 juillet 2023, la maire de la commune de Puteaux a retiré le permis de construire tacite né le 3 septembre 2021 au bénéfice de M. A. Par une seconde requête, enregistrée sous le numéro 2310762, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées enregistrées sous les numéros 2303755 et 2310762 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Puteaux s’agissant de la requête n°2303755 :
3. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. ». Aux termes du premier alinéa l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. ». D’autre part, aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (). ».
4. Il n’est pas contesté par la commune de Puteaux que la demande de M. A tendant à la délivrance d’un certificat de permis de construire tacite n’a fait l’objet d’aucun accusé réception de sorte que le délai de recours contentieux de deux mois fixé à l’article R. 421-2 du code de justice administrative précité ne lui est pas opposable. Dans ces conditions, la commune de Puteaux n’est pas fondée à soutenir que la requête de M. A serait tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Puteaux doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation s’agissant de l’arrêté du 21 juillet 2023 :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. ». Aux termes de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré. ».
6. Une autorisation d’urbanisme n’ayant d’autre objet que d’autoriser un projet conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, l’administration n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joints à la demande, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation. Toutefois, si postérieurement à la délivrance du permis de construire, l’administration a connaissance de nouveaux éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de sa décision, elle peut légalement procéder à son retrait sans condition de délai. La fraude est caractérisée lorsqu’il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a eu l’intention de tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme.
7. Pour retirer le permis de construire tacite objet de l’arrêté en litige, au-delà du délai de trois mois prévu par les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, la commune de Puteaux fait valoir que la demande de permis de construire, présentée comme concernant des travaux sur une construction existante sans modification du gabarit-enveloppe, comportait des incohérences de nature à induire le service instructeur en erreur quant à la réalité de la nature du projet, le projet consistant en fait en une construction nouvelle méconnaissant les dispositions de l’article UA 7.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Puteaux relatives à l’implantation par rapport aux limites séparatives, caractérisant ainsi une fraude.
8. D’une part, le règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Puteaux définit la rénovation comme la « Destruction et reconstruction d’immeubles à la même place. / rénovation-amélioration : destinée à doter un bâtiment des normes actuelles de confort / rénovation-construction : implique la reprise totale ou importante des structures intérieures de l’immeuble, avec parfois une addition de construction. ». Or, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire, notamment du formulaire Cerfa, que M. A a indiqué que le projet consiste en des travaux sur une construction existante décrits comme des « travaux de reconversion et de rénovation d’un ensemble de box en studios à usage exclusif d’habitation ». La rubrique 6 relative aux démolitions mentionne une démolition partielle consistant en la dépose de la toiture existante en tôle ondulée, la dépose des portes de chaque box de parking et enfin la dépose de quelques murs intérieurs séparant les box. Ces travaux ainsi mentionnés dans la demande de permis de construire correspondent bien à une rénovation au sens des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Puteaux précitées.
9. D’autre part, le règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Puteaux définit l’emprise au sol comme la « projection verticale du volume de la construction en infrastructure et en superstructure, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les balcons en saillies de moins 1,5mètres, les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. () ». Si la commune fait valoir que le dossier de demande de permis de construire comportait des incohérences, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire, et notamment des coupes transversales des box existants et du projet, que le pétitionnaire a intégré dans le gabarit du bâtiment existant l’emprise au sol générée par les débords de toiture dès lors que ces derniers, conformément à la définition de l’emprise au sol précitée, sont soutenus par des poteaux, et a implanté la façade côté « jardins » sur la projection verticale des débords de toiture du bâtiment existant. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient la commune de Puteaux, seuls dix des seize murs intérieurs seront démolis et le mur en parpaing situé à l’entrée de la résidence ne sera pas démoli mais recouvert d’un habillage en tôle laquée. Enfin, si la commune fait valoir que le pétitionnaire a dissimulé le fait que la façade sud-ouest sera intégralement déposée, cela ressort toutefois clairement des pièces du dossier de demande de permis de construire, en particulier de la coupe de façade longitudinale AA du projet et de l’état projeté des façades du projet. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier de demande de permis de construire que celui-ci comporterait des incohérences de nature à induire en erreur le service instructeur.
10. Il s’ensuit, qu’aucune fraude ne peut être reprochée à M. A. Par suite, le permis de construire tacite dont il était titulaire ne pouvait comme en l’espèce être retiré au-delà du délai de trois mois suivant son édiction. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme doit être accueilli.
11. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 21 juillet 2023 par lequel la maire de la commune de Puteaux a retiré le permis de construire tacite du 3 septembre 2021 doit être annulé. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder cette annulation.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par la commune de Puteaux s’agissant de la requête n°2303755 :
12. Si la commune de Puteaux fait valoir que la requête tendant à l’annulation de sa décision de refus implicite de délivrer un certificat de permis de construire tacite à M. A a perdu son objet dès lors qu’elle a retiré ledit permis de construire tacite, il résulte de qui a été dit ci-dessus que l’arrêté portant retrait dudit permis de construire tacite est illégal et doit être annulé. Il s’ensuit que le requête de M. A conserve son objet et que l’exception de non-lieu à statuer opposée par la commune de Puteaux ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées à l’encontre de la décision implicite de la maire de Puteaux refusant de délivrer un certificat de permis de construire tacite :
13. Aux termes de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme : " En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. / Ce certificat mentionne la date d’affichage en mairie ou la date de publication par voie électronique de l’avis de dépôt prévu à l’article R. * 423-6. / En cas de permis tacite, ce certificat indique la date à laquelle le dossier a été transmis au préfet ou à son délégué dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. ".
14. Il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé par courrier du 18 octobre 2022 à la maire de la commune de Puteaux de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite conformément à l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme précité. Dès lors qu’à la date de cette demande, et comme exposé ci-dessus en l’absence de fraude, le permis de construire tacite ne pouvait plus être retiré par la maire de la commune de Puteaux, elle était tenue de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite. Il s’ensuit que la décision implicite de la maire de la commune de Puteaux née le 18 décembre 2022 refusant de délivrer à M. A un certificat de permis de construire tacite doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Il résulte de ce qui précède que M. A était titulaire d’un permis de construire tacite né le 3 septembre 2021. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à la maire de la commune de Puteaux de délivrer à M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement le certificat de permis de construire tacite prévu par les dispositions de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Puteaux demande au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Puteaux une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 décembre 2022 par laquelle la maire de Puteaux a refusé de délivrer un certificat de permis de construire tacite est annulée.
Article 2 : L’arrêté du 21 juillet 2023 par lequel la maire de Puteaux a retiré le permis de construire tacite en date du 3 septembre 2021 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la maire de la commune de Puteaux de délivrer un certificat de permis de construire tacite à M. A dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : La commune de Puteaux versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Les conclusions de la commune de Puteaux présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Puteaux.
Délibéré après l’audience du 11 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024.
La rapporteure,
signé
E. Chaufaux
La présidente,
signé
S. EdertLa greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 et 231076
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