Désistement 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2 juin 2025, n° 2403092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2403092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 mars 2024 et 18 mars 2025, Mme B et Mme C, représentées par Me Ladouari, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 013 104 23 H0008 du 4 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Sausset-Les-Pins a délivré à la SARL Cires Investissement Foncier un permis de construire un bâtiment en R+2 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sausset-les-Pins une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, la commune de Sausset-les-Pins représentée par Me Tatavian, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérantes une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en intervention enregistré le 27 mai 2024, M. A D, représenté par Me Ibanez, s’associe aux conclusions de la requête et demande à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Sausset-les-Pins la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Par un acte, enregistré le 12 mai 2025, Mme B et Mme C déclarent se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () » ;
2. Le désistement des requérantes est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B et Mme C la somme demandée par la commune de Sausset-les-Pins au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B et Mme C
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sausset-les-Pins au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à Mme C et à la commune de Sausset-les-Pins.
Copie en sera adressée à M. A D
Fait à Marseille, le 2 juin 2025
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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