Rejet 22 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 22 juil. 2023, n° 2305976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305976 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Delacharlerie, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le centre hospitalier Sud francilien a rejeté sa demande de restitution d’une somme de 31 702,74 euros ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer une somme de 33 602,74 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’administration le versement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il y a urgence car elle est malade et connaît de graves difficultés financières ;
— la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits de la défense et au droit de ne pas subir de harcèlement moral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nicolas Chavet, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Infirmière affectée au centre hospitalier Sud francilien, Mme B A a, le 27 février 2023, demandé à ce centre de lui restituer une somme de 31 702,74 euros qu’elle estime avoir été irrégulièrement prélevée sur ses comptes bancaires. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par l’administration sur cette demande et d’enjoindre à cette administration de lui restituer une somme de 33 302,74 euros.
4. Pour justifier de l’urgence à prononcer les mesures demandées, Mme A se borne à faire valoir qu’elle est malade et qu’elle est placée dans une situation financière difficile, qu’elle n’établit au demeurant pas. De telles circonstances ne suffisent pas à caractériser, en l’espèce, une situation d’urgence qui implique qu’une mesure doive être prise dans les quarante-huit heures. Au surplus, et alors qu’elle ne formule aucun moyen sur la légalité de la décision implicite de rejet de sa demande de remboursement, une telle décision ne porte aucune atteinte aux droits de la défense ou au droit pour un fonctionnaire de ne pas être soumis à un harcèlement moral.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A à fins de suspension et d’injonction doivent être rejetées. Il est de même de ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qui font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’administration qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au centre hospitalier Sud francilien.
Fait à Versailles, le 22 juillet 2023.
Le juge des référés,
signé
N. Chavet
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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