Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 28 nov. 2025, n° 2211020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2211020 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2022, M. A… B…, représenté par Me Ifrah, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 mai 2021 par laquelle Pôle emploi, devenu l’opérateur France Travail Pays de la Loire, a rejeté son recours préalable contre les indus qui lui ont été notifiés le 14 décembre 2020, d’un montant de 18 848,46 euros au titre de l’allocation de solidarité spécifique pour la période allant de janvier 2015 à mars 2018 d’une part, et de 6 010,88 euros au titre de l’aide à la création ou à la reprise d’entreprise au titre de la période allant de mars 2018 à mars 2019 d’autre part, et de le décharger du paiement de ces sommes ;
2°) de mettre à la charge de Pôle emploi, devenu France Travail Pays de la Loire, le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’action en remboursement des aides qu’il a perçues était prescrite à la date à laquelle les indus litigieux lui ont été notifiés ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- l’administration n’établit pas qu’elle l’aurait suffisamment accompagné dans l’accomplissement de ses obligations déclaratives, qu’elle aurait procédé à un examen approfondi de sa situation, qu’elle aurait respecté ses droits fondamentaux, et que la décision attaquée serait exempte de toute erreur de fait, de droit ou d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, France Travail Pays de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- l’action en remboursement n’était pas prescrite ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… était bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique depuis le 2 août 2013. Après avoir été destinataire d’un procès-verbal de contrôle établi le 4 février 2020 par les agents de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) faisant état de faits de travail dissimulé par M. B…, Pôle emploi, par des courriers du 14 décembre 2020, a notifié à ce dernier deux indus d’allocation de solidarité spécifique, le premier de 18 848,46 euros au titre de la période allant de janvier 2015 à mars 2018, et le second de 6 010,88 euros au titre de la période allant de mars 2018 à mars 2019. Par une décision du 26 mai 2021, dont M. B… demande l’annulation, Pôle emploi a rejeté son recours préalable contre les indus qui lui ont été notifiés le 14 décembre 2020.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) imposent des sujétions (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l’allocation de solidarité spécifique est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
La décision attaquée mentionne les dispositions dont elle fait application, et expose le motif sur lequel les indus litigieux, dont le montant est précisé, sont fondés, tiré de l’absence de déclaration par M. B… des activités professionnelles qu’il a exercées pendant la période au cours de laquelle il a bénéficié des aides en cause, dont la nature est spécifiée. Elle précise également la période sur laquelle porte la récupération. Elle est ainsi suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 5423-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d’emploi qui ont épuisé leurs droits à l’allocation d’assurance, qui ne satisfont pas aux conditions pour bénéficier de l’allocation des travailleurs indépendants prévue à l’article L. 5424-25 et qui satisfont à des conditions d’activité antérieure et de ressources. » Aux termes de l’article L. 5141-1 du même code : « Peuvent bénéficier d’aides à la création ou à la reprise d’entreprise, dans les conditions prévues au présent chapitre, lorsqu’elles créent ou reprennent une activité économique, industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle, ou entreprennent l’exercice d’une autre profession non salariée : / (…) 3° Les bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique ou du revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article L. 5141-3 de ce code : « Les personnes qui remplissent l’une des conditions mentionnées aux 1° à 9° de l’article L. 5141-1 et qui perçoivent l’allocation de solidarité spécifique ou l’allocation veuvage prévue à l’article L. 356-1 du code de la sécurité sociale reçoivent une aide de l’Etat, attribuée pour une durée courant à compter de la date de création ou de reprise d’une entreprise. » L’article R. 5141-28 du même code dispose que : « L’aide de l’Etat prévue à l’article L. 5141-3 est attribuée pour une durée d’un an à compter de la date de création ou de reprise d’une entreprise ». Enfin, l’article R. 5141-1 du même code dispose que : « Les aides destinées aux personnes qui créent ou reprennent une entreprise, ou qui entreprennent l’exercice d’une autre profession non salariée, prévues au présent chapitre, comprennent : / (…) 3° Le versement par l’Etat, aux bénéficiaires des exonérations prévues au 1°, effectué conformément aux dispositions de l’article L. 5141-3. Pour les personnes admises au bénéfice de ces exonérations au cours de leur période d’indemnisation au titre de l’allocation d’assurance, le bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique prévue à l’article L. 5423-1 est maintenu jusqu’au terme du bénéfice de ces exonérations (…) ».
Aux termes de l’article L. 5422-5 du code du travail : « L’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans. ». Le délai spécial de prescription prévu par ces dispositions pour l’action en répétition de « l’allocation d’assurance » indûment versée n’est pas applicable aux actions en répétition concernant les aides prévues par le code du travail qui ne reposent pas sur un régime assurantiel. Il en va notamment ainsi de l’allocation de solidarité spécifique. Par suite, en l’absence de prescriptions spéciales et dérogatoires figurant dans le code du travail, les créances litigieuses sont soumises à la prescription de droit commun prévue par l’article 2224 du code civil, aux termes duquel : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Il résulte de l’instruction que les indus d’allocation de solidarité spécifique mis à la charge de M. B… ont pour origine, s’agissant de l’indu de 18 848,46 euros au titre de la période allant de janvier 2015 à mars 2018, l’exercice par ce dernier d’une activité professionnelle non déclarée pendant cette période, et s’agissant de l’indu de 6 010,88 euros au titre de la période allant de mars 2018 à mars 2019, l’absence de droit à l’allocation de solidarité spécifique au titre de la création d’une entreprise, le requérant n’ayant en réalité pas créé une entreprise mais poursuivi une activité existant depuis 2011. Ces faits n’ont été portés à la connaissance de Pôle emploi que lorsque les services de cet établissement ont été rendus destinataires du procès-verbal de contrôle établi le 4 février 2020 par l’Urssaf, soit moins de cinq ans avant la date du 14 décembre 2020 à laquelle les indus litigieux ont été notifiés à M. B…. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’à cette date, l’action tendant au remboursement des indus mis à sa charge était prescrite.
En dernier lieu, les moyens tirés de ce que l’administration n’établirait pas avoir suffisamment accompagné M. B… dans l’accomplissement de ses obligations déclaratives, avoir procédé à un examen approfondi de sa situation, avoir respecté ses droits fondamentaux, et avoir pris une décision exempte de toute erreur de fait, de droit ou d’appréciation ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé et doivent donc être écartés.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par France Travail Pays de la Loire, que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à France Travail Pays de la Loire.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
A. Cordrie
La présidente,
V. GourmelonLa greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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