Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 24 juin 2025, n° 2301331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2301331 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023 sous le n°2301331, et des mémoires complémentaires enregistrés les 1er février, 7 avril, 25 mai et 8 septembre 2023, Mme A C, représentée par Me Borderieux, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 décembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Vanves a refusé de faire droit à sa demande de retrait des décisions de non-opposition à déclaration préalables délivrées au syndic de copropriété « cabinet Foncia Chrétien » les 27 mars 2014, 7 octobre 2015, 8 novembre 2016 et 22 novembre 2021 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions de non-opposition à déclaration préalables délivrées au syndic de copropriété « cabinet Foncia Chrétien » les 27 mars 2014, 7 octobre 2015, 8 novembre 2016 et 22 novembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vanves la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’ensemble des décisions de non-opposition à déclaration préalable ont été obtenues par fraude dès lors le syndic a déposé ces autorisations sans habilitation de la part de l’assemblée générale des copropriétaires ; elle n’a jamais été sollicitée par le syndic s’agissant de ces demandes de déclaration préalable alors qu’elle est citée dans les dossiers de demande ; les travaux effectués ne bénéficient en réalité qu’à un seul propriétaire ;
— le dossier de déclaration préalable ayant fait l’objet d’une décision de non-opposition le 8 novembre 2016 comporte des plans présentant de manière erronée le terrain dans le but d’induire en erreur l’administration ; le bâtiment D avait déjà fait l’objet de travaux de réhabilitation et le bâtiment E avait déjà fait l’objet de travaux de démolition, reconstruction et extension ; le dossier comporte notamment des photos d’éléments à démolir qui avaient déjà été démolis ;
— les travaux réalisés suite à la déclaration préalable ayant fait l’objet d’une décision de non-opposition le 7 octobre 2015 n’étaient pas conformes à cette déclaration ; cette non-conformité est révélée par un courrier des services de l’urbanisme constatant ces non-conformités et en demandant la régularisation ; les travaux réellement projetés étaient donc différents aux travaux déclarés ;
— dès lors que c’est à tort que le maire de la commune de Vanves a refusé de faire droit à sa demande de retrait des décisions de non-opposition à déclaration préalable, il y a également lieu de procéder à l’annulation de ces décisions de non-opposition à déclaration préalable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, la commune de Vanves, représentée par la SCP Enjea avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 21 février 2023 sous le n°2302376, et un mémoire complémentaire enregistré le 8 septembre 2023, Mme A C, représentée par Me Borderieux, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le maire de la commune de Vanves a implicitement refusé de faire droit à sa demande de constatation d’infractions aux règles de l’urbanisme du 3 novembre 2022 en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Vanves de constater l’infraction qui a été portée à sa connaissance et d’en dresser procès-verbal, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les travaux effectués par le syndic de copropriété « cabinet Foncia Chrétien » ne sont pas conformes avec le dossier de la déclaration préalable auquel le maire de la commune de Vanves ne s’est pas opposé le 22 novembre 2021 ; en effet le versant Sud de la toiture du bâtiment E n’est pas conforme avec les plans qui avaient été présentés ; la pente est en particulier supérieure à celle projetée ; l’espace séparant le bâtiment E avec la limite séparative parait avoir été couverte par du plastique ondulé, ce qui n’est pas mentionné dans le dossier de déclaration préalable ;
— ces travaux ne trouvent pas leur fondement sur une autorisation qui serait devenue définitive dès lors qu’une demande de retrait de l’absence d’opposition à déclaration préalable du 22 novembre 2021 a été effectuée ;
— les travaux réalisés méconnaissent les articles UAa 7.3 et UAa 11.3.2 du plan local d’urbanisme de la commune de Vanves.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 28 juin 2023, la commune de Vanves, représentée par la SCP Enjea avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le moyen tiré d’une méconnaissance de la réglementation de l’urbanisme est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jacquinot, rapporteur,
— les conclusions de M. Arnaud Boriès, rapporteur public,
— les observations de Me Cadena, se substituant à Me Borderieux, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 mars 2014, le maire de la commune de Vanves ne s’est pas opposé à une déclaration préalable déposée le 2 janvier 2014 par le syndic de copropriété « cabinet Foncia Chrétien » de l’immeuble situé 2 rue Gaudray à Vanves portant sur des modifications de façades et des ouvertures à l’arrière de la copropriété (bâtiment D) et la modification de la toiture du bâtiment à rdc (bâtiment E). Le 7 octobre 2015, il ne s’est pas opposé à une déclaration préalable déposée par le même syndic le 10 août 2015 portant sur des modifications de façades, la démolition-reconstruction du bâtiment E et la création d’une verrière au-dessus de la terrasse du bâtiment E. Le 8 novembre 2016, il ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 16 septembre 2016 par ce syndic portant sur des travaux de rénovation du bâtiment D, la démolition-reconstruction-extension du bâtiment E et la création d’un abri vélo entre le bâtiment E et F. Enfin, le 22 novembre 2021, il ne s’est pas opposé à une déclaration préalable déposée par le syndic le 9 juin 2021 portant sur la régularisation des travaux réalisés entre 2015 et 2018 et ce notamment la rénovation des combles du bâtiment D, la démolition-reconstruction- extension du bâtiment E, l’installation d’un abri vélo et la mise en place d’une isolation thermique extérieur sur les deux bâtiments. Par courrier notifié le 19 octobre 2022, Mme C a demandé au maire de la commune de Vanves de procéder au retrait de ces quatre décisions de non-opposition à déclaration préalable. Cette demande a fait l’objet d’une décision de rejet par le maire de la commune de Vanves le 14 décembre 2022. Par courrier notifié le 7 novembre 2022, demeuré sans réponse, Mme C a demandé au maire de la commune de Vanves de procéder au constat d’infraction aux règles d’urbanisme en application de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme des travaux réalisés en application de la décision de non-opposition du 22 novembre 2021. La requérante demande au tribunal d’annuler la décision du maire de la commune de Vanves refusant de faire droit à sa demande de retrait des décisions de non-opposition à déclaration préalable, d’annuler ces décisions de non-opposition à déclaration préalable, ainsi que d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Vanves a refusé de constater l’infraction des travaux réalisés en application de la décision de non-opposition du 22 novembre 2021.
2. Les requêtes n° 2301331 et n° 2302376 présentées par Mme C présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du maire de la commune de Vanves refusant de faire droit à sa demande de retrait des décisions de non-opposition à déclaration préalable :
3. Un tiers justifiant d’un intérêt à agir est recevable à demander, dans le délai du recours contentieux, l’annulation de la décision par laquelle l’autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d’abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l’a saisie d’une demande à cette fin. Dans un tel cas, il incombe au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, d’une part, de vérifier la réalité de la fraude alléguée et, d’autre part, de contrôler que l’appréciation de l’administration sur l’opportunité de procéder ou non à l’abrogation ou au retrait n’est pas entachée d’erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien de l’acte litigieux soit de son abrogation ou de son retrait.
4. Par ailleurs, une déclaration préalable ne peut faire l’objet d’un retrait, une fois devenu définitive, qu’au vu d’éléments dont l’administration a connaissance postérieurement à la délivrance du permis et qui établissent l’existence d’une fraude à la date où il a été délivré. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration.
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique « . Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 431-35 du même code : » La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une déclaration préalable. « . Aux termes de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : » () Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. « . Aux termes de l’article 18 de la même loi : » I. Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d’autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l’assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l’article 47 ci-dessous : () -d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ; () ".
6. Il résulte des articles R. 423-1 et R. 431-35 du code de l’urbanisme que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 431-35 selon laquelle il remplit les conditions fixées par l’article R. 423-1 doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il en résulte également qu’une demande d’autorisation d’urbanisme concernant un terrain soumis au régime juridique de la copropriété peut être régulièrement présentée par son propriétaire, son mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par lui à exécuter les travaux, mais également, sur le fondement des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 citées au point 5, par le syndic, une contestation sur ce point ne pouvant être portée, le cas échéant, que devant le juge judiciaire.
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une absence d’habilitation de la part de l’assemblée générale des copropriétaires du syndic doit être écarté comme inopérant dans la caractérisation d’une fraude. Il est également sans incidence que Mme C n’ait jamais été sollicitée par le syndic ou que les travaux effectués ne bénéficieraient en réalité qu’à un seul propriétaire, éléments qui s’inscrivent en lien avec le moyen relatif à l’absence de qualité du syndic pour effectuer les déclarations préalables litigieuses.
8. En deuxième lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que le bâtiment E a fait l’objet de travaux successifs de démolition, reconstruction et d’extension à partir de 2014, soit antérieurement à la déclaration préalable déposée le 16 septembre 2016. Si les pièces du dossier de déclaration préalable déposée le 16 septembre 2016 reprennent plusieurs vues existantes déjà lors des précédentes déclarations préalables, et que les vues d’insertion ne différentient pas clairement les travaux déjà réalisés et ceux prévus, la commune de Vanves disposait d’éléments suffisants, notamment au regard de la description des travaux et de l’historique de ceux effectués sur ce bâtiment, afin d’apprécier la conformité par rapport aux règles d’urbanisme applicables de ceux qui ont été déclarés et qui demeurent d’une faible ampleur.
9. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande de régularisation des travaux des services d’urbanisme de la commune de Vanves que suite à la décision de non-opposition à déclaration préalable délivrée le 7 octobre 2015, la visite de récolement du 7 juillet 2016 a permis l’identification de plusieurs irrégularités, lesquelles sont au demeurant partiellement à l’origine de la déclaration préalable déposée le 9 juin 2021 par le syndic. Cependant, ces irrégularités sont mineures, concernant par exemple des différences de mesure par rapport aux volumes déclarés n’excédant pas 44 centimètres ou un volet roulant non réalisé. Ces irrégularités, qui apparaissent liées à une mauvaise exécution des travaux, ne permettent pas de considérer que les constructions réalisées diffèrent de manière significative de celles qui avaient été déclarées, et donc que des manœuvres frauduleuses auraient été employées.
10. Il résulte de ce qui précède que le syndic de copropriété « cabinet Foncia Chrétien » ne peut être considéré comme s’étant livré à des manœuvres destinées à tromper l’administration.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du maire de la commune de Vanves refusant de faire droit à la demande de Mme C de retrait des décisions de non opposition à déclaration préalable des 27 mars 2014, 7 octobre 2015, 8 novembre 2016 et 22 novembre 2021 doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions de non-opposition à déclaration préalable :
12. Les conclusions à fin d’annulation de la décision du maire de la commune de Vanves refusant de faire droit à la demande de Mme C de retrait des déclarations préalables étant rejetées tel que dit au point 10, il y a également lieu de rejeter par voie de conséquence, et sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions tendant à l’annulation des décisions de non opposition à déclaration préalable des 27 mars 2014, 7 octobre 2015, 8 novembre 2016 et 22 novembre 2021.
Sur les conclusions tendant à l’annulation décision par laquelle le maire de la commune de Vanves a implicitement refusé de faire droit à sa demande de constatation d’infractions aux règles de l’urbanisme :
13. En premier lieu, les photographies présentées par Mme C se bornent à représenter la pente de la toiture recouvrant la terrasse du bâtiment E et la toiture en elle-même. Or, le dossier de la déclaration préalable ayant fait l’objet d’une décision de non-opposition du maire de la commune de Vanves le 22 novembre 2021 ne précise pas le degré d’inclinaison de la toiture projetée tandis que la toiture réalisée présente un aspect similaire à celui projeté. En outre, la notice descriptive indiquait bien une couverture en polycarbonate de la terrasse, matière plastique apparaissant sur la photographie produite par Mme C. Ainsi, Mme C ne démontre pas que les constructions réalisées par le syndic de copropriété « cabinet Foncia Chrétien » ne seraient pas conformes avec le dossier de la déclaration préalable auquel le maire de la commune de Vanves ne s’est pas opposé le 22 novembre 2021.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. / Les infractions mentionnées à l’article L. 480-4 peuvent être constatées par les agents commissionnés à cet effet par l’autorité administrative compétente et assermentés lorsqu’elles affectent des immeubles soumis aux dispositions législatives du code du patrimoine relatives aux monuments historiques, aux abords des monuments historiques ou aux sites patrimoniaux remarquables ou aux dispositions législatives du code de l’environnement relatives aux sites et qu’elles consistent soit dans le défaut de permis de construire, soit dans la non-conformité de la construction ou des travaux au permis de construire accordé. Il en est de même des infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine. / Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal.() ». Selon l’article L. 610-1 du même code : « En cas d’infraction aux dispositions des plans locaux d’urbanisme, les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables, les obligations mentionnées à l’article L. 480-4 s’entendant également de celles résultant des plans locaux d’urbanisme. () / Sauf en cas de fraude, le présent article n’est pas applicable lorsque le bénéficiaire d’une autorisation définitive relative à l’occupation ou l’utilisation du sol, délivrée selon les règles du présent code, exécute des travaux conformément à cette autorisation. () ».
15. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que la décision de non-opposition à déclaration préalable du maire de la commune de Vanves le 22 novembre 2021 n’a pas été obtenue par fraude. Par conséquence, en application des dispositions combinées des articles L. 480-1 et L. 610-1 du code de l’urbanisme précité, le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme de la commune de Vanves doit être écarté comme inopérant.
16. Il résulte de tout ce qui précède que c’est à bon droit que le maire de la commune de Vanves a implicitement refusé de faire droit à la demande de constatation d’infraction aux règles de l’urbanisme présentée le 7 novembre 2022 par Mme C. Les conclusions à fin d’annulation de cette décision doivent par conséquent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
17. Les conclusions à fin d’annulation de la décision du maire de la commune de Vanves refusant implicitement de faire droit à la demande de constatation d’infraction aux règles de l’urbanisme présentée le 7 novembre 2022 par Mme C étant rejetées, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence.
Sur les frais de l’instance :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Vanves ou de l’Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
19. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme C le versement de la somme de 1 500 euros à la commune de Vanves au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2301331 et n° 2302376 de Mme C sont rejetées.
Article 2 : Mme C versera à la commune de Vanves la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, au maire de la commune de Vanves et au syndic de copropriété « cabinet Foncia Chrétien ».
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
M. Jacquinot
Le président,
signé
T. Bertoncini La greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2-2302376
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