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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 30 nov. 2023, n° 2203938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2203938 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 juillet 2022 et le 14 septembre 2023, la Sarl Cithadé, représentée par la Selarl Lysis Avocats, demande au tribunal :
1°) de condamner le département de l’Aude à lui verser une somme de 26 100 euros TTC au titre des factures non payées se rapportant à l’exécution du marché d’animation du programme d’intérêt général de lutte contre la précarité énergétique et d’accompagnement à la rénovation thermique des bâtiments ;
2°) de mettre à la charge du département de l’Aude une somme de 3 500 euros au titre des frais du litige.
Elle soutient que :
— il ne peut lui être opposé l’absence de fiche de suivi car il ne s’agissait pas d’une obligation comprise dans les documents du marché, ces fiches n’étaient plus nécessaires du fait de la dématérialisation de la procédure, la protection des données individuelles s’oppose à la transmission de telles fiches et les tableaux de bord d’activité reprennent la fréquentation des permanences ;
— il n’est pas démontré que les permanences n’auraient pas été organisées alors que la prise préalable de rendez-vous n’était pas une obligation contractuelle ;
— des retards dans la transmission des dossiers de paiement lui sont reprochés alors qu’elle est dans l’obligation d’attendre un retour préalable de l’agence nationale de l’habitat ;
— si des difficultés d’exécution lui sont reprochées, elles ne sont pas de son fait mais en lien avec un manque de coordination des personnes publiques impliquées dans le projet d’intérêt général.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le département de l’Aude conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le mémoire technique des titulaires du marché, qui fait partie des pièces contractuelles du marché, prévoit la réalisation d’une fiche de suivi ;
— cette fiche de suivi n’est pas devenue caduque par l’effet de la dématérialisation d’une partie de la procédure et aucune disposition n’interdit la transmission des données personnelles recueillies par la société Cithadé ;
— il n’est pas établi que les permanences prévues par le marché aient été organisées faute de transmission des fiches de suivi, de l’absence de toute prise de rendez-vous lors du dernier trimestre 2020 et de l’absence de toutes données postérieures au 31 juin 2021 ;
— la société requérante a pris un retard important dans la transmission des dossiers de paiement conduisant à un retard de paiement des bénéficiaires du dispositif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
— les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public,
— et les observations de Me Girard, représentant la SARL Cithadé.
Considérant ce qui suit :
1. Le département de l’Aude a conclu avec le groupement conjoint composé de l’association Oc’téha et de la Sarl Cithadé un marché portant sur l’animation d’un programme d’intérêt général visant à lutter contre la précarité énergétique et à accompagner la rénovation thermique des bâtiments. Par courrier notifié le 17 mars 2022, la société Cithadé a demandé au département de l’Aude le règlement de cinq factures impayées d’un montant total de 26 100 euros toutes taxes comprises, correspondant aux permanences d’accueil organisées entre octobre 2020 et décembre 2021 sur le territoire des établissements publics du Grand Narbonne et de la région Lézignanaise Corbières et Minervois. Le silence gardé par le département de l’Aude a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande. Par la présente requête la Sarl Cithadé demande la condamnation du département de l’Aude à lui verser la somme précitée de 26 100 euros.
2. Il résulte de l’instruction que le marché en litige avait pour objet, d’une part, d’assurer la communication du projet départemental auprès des acteurs institutionnels, des professionnels et surtout du public susceptible de bénéficier du dispositif proposé et, d’autre part, d’assurer le suivi des demandes des particuliers de la phase diagnostic des besoins jusqu’au suivi de réalisation des travaux. Le marché en litige prévoyait un objectif quantitatif de logements à rénover ainsi que plusieurs obligations parmi lesquelles l’organisation de six permanences hebdomadaires de 3 heures pour l’accueil physique du public, en vertu de l’article 7.1-3 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP). Ce même article prévoyait par ailleurs l’obligation de conserver une traçabilité de toute demande d’information afin que ces demandes soient intégrées dans le bilan annuel d’activité. L’article 10 du CCTP, relatif au suivi de la mission imposait que soient notamment recensés le nombre et la localisation des permanences d’accueil ainsi que l’état des contacts avec les particuliers et les suites données.
3. Le mémoire technique des titulaires du marché, qui constitue une pièce contractuelle du marché en vertu de l’article 3-1 du cahier des clauses administratives particulières, prévoyait l’organisation de permanences hebdomadaires d’une demi-journée dans chaque établissement public de coopération intercommunale (EPCI) et précisait que chaque entretien donnerait lieu à l’ouverture d’une fiche « premier contact ».
4. Enfin, s’agissant du régime des paiements, il était prévu que les actions de communication, de pré-contact, d’accueil et de suivi quantitatif donnent lieu à une rémunération forfaitaire, après service fait soit après validation en comité de pilotage.
5. En l’espèce, la société Cithadé s’est vue confier l’exécution des prestations locales du marché dans trois EPCI, parmi lesquels le territoire des établissements publics du Grand Narbonne et de la région Lézignanaise Corbières et Minervois, sur les huit concernés par le marché. Il résulte de l’instruction que le département de l’Aude a refusé le paiement des permanences déclarées par la société requérante dans ces EPCI à compter de novembre 2020 après avoir estimé que la preuve de leur tenue effective n’était pas rapportée.
6. En premier lieu, les statistiques transmises au département permettent de constater qu’en 2019, sur 1825 personnes reçues en permanence, 47 l’ont été par Cithadé tandis qu’en 2020, il s’agit de 44 personnes accueillies sur un total de 1776. S’agissant plus spécifiquement du dernier trimestre 2020, le département fait valoir que les règles sanitaires ont conduit les collectivités publiques à soumettre la tenue des permanences à la prise préalable de rendez-vous et qu’aucune demande en ce sens n’a été enregistrée dans les EPCI concernés par une gestion de Cithadé. Enfin, pour l’année 2021, le département soutient ne pas avoir reçu d’indication sur la fréquentation des permanences organisées et aucun tableau de bord n’a été transmis par Cithadé pour la période postérieure au 30 juin 2021.
7. S’il est constant que les documents contractuels ne soumettaient pas l’organisation des permanences à une prise préalable de rendez-vous, Cithadé ne fournit aucune explication quant aux motifs qui l’ont conduite à ne pas faire application de la règle instituée au vu du contexte sanitaire et n’établit pas qu’elle aurait effectivement reçu des personnes pendant les permanences, organisées sans rendez-vous préalable, qu’elle a déclarées. En outre, si la société requérante fait valoir qu’un courrier du 12 octobre 2021 annonçait la fin des nouveaux projets dans le cadre du programme en litige, il précisait expressément que les permanences étaient maintenues jusqu’à échéance du marché afin de poursuivre les conseils sur les projets en cours et le suivi des travaux engagés. Dans ces conditions, l’absence de tout tableau de suivi, postérieurement à juin 2021, n’est nullement justifié. Enfin, s’il est établi qu’une politique locale d’amélioration de l’habitat, menée par l’établissement public du Grand Narbonne, a pu avoir un impact défavorable sur l’opération menée par le département, en raison d’un manque de lisibilité de ces politiques publiques, cette seule circonstance ne permet pas de justifier la très faible fréquentation des permanences qu’elle a déclarées.
8. Il résulte des éléments précités que le département de l’Aude a bénéficié d’un faisceau d’indices lui permettant de douter, légitiment, de la tenue effective des permanences déclarées.
9. En deuxième lieu, le département de l’Aude produit un courrier du 2 juin 2021, adressé à la société Cithadé en vue de se voir communiquer les fiches individuelles de premier contact, établies à l’occasion des permanences organisées par elle, afin notamment de vérifier les éléments déclarés. Il est constant que ces fiches, contractuellement prévues par les documents du marché, n’ont pas été produites.
10. Si la requérante soutient que l’usage de ces fiches était obsolète en raison d’une inscription informatique, devenue obligatoire dans le cours du marché, afin de pouvoir bénéficier des subventions de l’agence nationale de l’habitat (ANAH), que le département entendait compléter par son dispositif, il résulte de l’instruction que la dématérialisation de la procédure était antérieure au marché en litige et celui-ci avait d’ailleurs notamment pour objectif d’accompagner les personnes dans la maitrise de l’outil informatique nécessaire à leur demande de subvention. Surtout, les fiches de premier contact n’avaient pas pour seule vocation de permettre une identification des personnes auprès de l’ANAH mais avaient également pour objet, en vertu du mémoire technique du groupement titulaire, de renseigner la personne responsable du marché sur le public et les logements ciblés, les taux de réussite des actions menées et la façon dont les personnes accueillies ont eu connaissance du projet d’intérêt général. Par ailleurs, si la société Cithadé fait valoir qu’elle est signataire d’une charte sur la protection des données individuelles qui s’oppose à la transmission aux tiers de données individuelles, tout comme l’interdirait également le règlement général sur la protection des données adopté par l’ANAH, elle ne produit aucun élément probant en ce sens alors que l’arrêté du 1er août 2014, portant approbation du règlement de l’ANAH, accessible tant au juge qu’au public sur le site internet légifrance, prohibe certes tout usage des informations nominatives à des fins commerciales mais n’interdit pas toute exploitation des données individuelles par des tiers intéressés afin de mener des études ou de servir à l’exercice des missions de service public. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que la société Cithadé, qui a transmis de nombreuses informations nominatives au département de l’Aude, s’agissant notamment des dossiers finalisés, ne justifie donc pas du bien-fondé de son refus de transmettre les fiches de premier contact. Dans ces conditions, à supposer même que ces fiches n’aient pas été transmises pour la période antérieure à octobre 2020, leur défaut de transmission à compter de cette date constitue un manquement qui a pu valablement convaincre le département de l’Aude de l’absence d’organisation effective de permanences par la société Cithadé.
11. Enfin, si un document interne au département, datant d’octobre 2021, rend compte de 26 personnes accueillies en permanence par Cithadé entre février et août 2021, ces données résultent vraisemblablement des seules déclarations de Cithadé et ont apparemment été remises en cause par le département de l’Aude puisque le document interne postérieur, faisant le bilan de l’année 2021, conclut à l’absence de comptabilisation par Cithadé des personnes en permanence. Dès lors, ce seul document produit par la requérante ne permet pas d’établir l’organisation de permanences en 2021.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la société Cithadé n’établit pas l’organisation de permanences dans les EPCI où elle devait exécuter le marché confié. Dès lors, et nonobstant la circonstance que l’objectif quantitatif du nombre de logements rénovés ait été atteint, le moyen tiré de l’irrégularité du refus opposé par le département de l’Aude au paiement des prestations correspondant à ces permanences doit être écarté.
13. Les conclusions indemnitaires présentées par la société Cithadé doivent donc être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la société Cithadé est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Cithadé et au département de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 16 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
La rapporteure,
A. Lesimple Le président,
E. SouteyrandLa greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 novembre 2023.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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