Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 27 mars 2026, n° 2603498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603498 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 24 février 2026, M. C… A…, représenté par Me Meurou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 février 2026 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a informé de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de produire son entier dossier ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans le délai d’un mois suivant la notification à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué est illégal par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- il a été pris sur des faits matériellement inexacts ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête du fait de sa tardiveté, et à titre subsidiaire, à son rejet.
Il fait valoir à titre subsidiaire que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Mettetal-Maxant, première conseillère, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mettetal-Maxant, magistrat désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 4 mars 2026.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant indien né le 3 novembre 2001, déclare être entré en France le 24 décembre 2025. Il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 23 novembre 2023. Par un arrêté du 9 février 2026, le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a informé de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Police :
Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 614-4 du même code : « L’interdiction de retour sur le territoire français édictée en application de l’article L. 612-7 après la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ou, lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. (…) ». L’article L. 921-1 du code précité dispose que : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. (…) ». Aux termes de l’article R. 921-3 du même code : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation. ».
Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a notifié à M. A… le 9 février 2026 l’arrêté daté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et mentionnant les voies et délais de recours. Le requérant disposait dès lors d’un délai de sept jours pour présenter sa requête au greffe du tribunal administratif et il ressort des pièces du dossier que celle-ci a été enregistrée le 17 février 2026, dans le délai franc de sept jours à compter de sa notification. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police tirée de la tardiveté des conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 9 février 2026 doit être écartée.
Sur la demande de production de l’entier dossier de M. A… :
Aux termes de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin (…) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise (…) ».
L’affaire étant en état d’être jugée sur la base des pièces produites qui ont donné lieu à un échange contradictoire, il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner la communication de l’entier dossier détenu par l’administration. Dans ces conditions, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, M. A… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire à l’encontre de la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En second lieu, si M. A… soutient que le préfet n’a pas tenu compte dans la décision attaquée de la durée de sa présence en France, ni de l’absence de toute menace pour l’ordre public dès lors que l’interpellation dont il est fait état ne l’a pas visé mais son cousin, il ne verse aucun élément de nature à corroborer ses allégations. Par ailleurs, il ne ressort ni de l’arrêté attaqué qui mentionne les nom et prénom du requérant ainsi que des éléments relatifs à sa situation personnelle, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de police aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de sa situation, ni qu’elle a été fondée sur des faits matériellement inexacts. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen et de l’erreur de fait doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…) ».
Ces stipulations ne sont pas applicables aux litiges relatifs au droit au séjour des étrangers, lesquels n’ont trait ni à des contestations sur des droits et obligations de caractère civil, ni au bien-fondé d’une accusation en matière pénale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut donc qu’être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ».
Si M. A… soutient que la décision est disproportionnée au regard de sa situation personnelle en France, de son parcours d’études, de son insertion professionnelle et de la présence de sa sœur sur le territoire français, ces circonstances sont insuffisantes pour établir que le préfet a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 23 novembre 2023 et ne verse aucun élément à la date de la décision attaqué concernant ses études et son insertion professionnelle. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…)».
Si M. A… soutient qu’il dispose de liens intenses et stables en France au regard de son parcours scolaire et de ses liens familiaux, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans charge de famille, de sorte que la présence de sa sœur est insuffisante pour établir que le préfet, en prenant la décision attaquée, aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
METTETAL-MAXANTLe greffier,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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