Non-lieu à statuer 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 16 déc. 2024, n° 2206505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2206505 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 17 août 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 17 août 2022, le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête présentée par M. B A le 10 août 2022.
Par cette requête enregistrée au tribunal administratif de Versailles le 23 août 2022, M. B A, représenté par Me Flamant, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 4 octobre 2021 par la direction départementale des finances publiques (DDFIP) de la Moselle pour le recouvrement de la somme de 20 076,69 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision implicite de rejet de son recours préalable auprès de la DDFIP de Moselle n’est pas motivée ;
— le titre est entaché d’erreur de droit ;
— le titre de perception est irrégulier en l’absence d’indication des bases de la liquidation ;
— la créance invoquée n’est pas fondée dès lors que la retenue opérée sur l’indemnité d’éloignement méconnaît les dispositions du décret n° 2013-314 du 15 avril 2013, la cessation de ses fonctions, décidée par ordre de mutation du 25 novembre 2019, étant motivée par les besoins du service.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2022, la direction départementale des finances publiques de la Moselle conclut au rejet de la requête en tant qu’elle la concerne.
Elle soutient qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur le bien-fondé de l’indu de rémunération réclamé par l’établissement national de la solde.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
— le décret n°51-1185 du 11 octobre 1951 ;
— le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le décret n°2013-314 du 15 avril 2013 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maitre, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. M. A est militaire de la gendarmerie nationale. Par ordre de mutation du 25 mars 2015, il a été affecté à la brigade territoriale autonome (BTA) de Taravao, en Polynésie-Française, puis par ordre de mutation du 25 novembre 2019 il a été affecté à la BTA de Jouars-Pontchartrain, dans le département des Yvelines, à compter du 2 août 2020. Le 4 octobre 2021, la direction départementale des finances publiques (DDFIP) de la Moselle a émis à son encontre, à la demande du centre national d’administration de la solde gendarmerie (CNASG), un titre de recettes en vue du recouvrement de la somme de 20 076,69 euros correspondant à un trop-perçu d’indemnité d’éloignement. Par la présente requête M. A demande au tribunal d’annuler ce titre de recette et de le décharger de l’obligation de payer cette somme.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction qu’en cours d’instance l’établissement national de la solde a révisé le montant de la créance qu’elle réclame au requérant et a engagé les démarches auprès du comptable public pour réduire cette créance à la somme de 15 389,15 euros. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge en tant qu’elles excèdent cette somme.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; 2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception. / Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance.« . Aux termes de l’article 118 du même décret : » En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. () Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent ".
4. Les vices propres entachant la décision par laquelle la réclamation formée en application de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 est rejetée sont sans influence sur le bien-fondé du titre de perception contesté ou la régularité de la procédure. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours préalable formé auprès de la DDFIP de Moselle ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1302 du code civil : " Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. () « Aux termes de l’article 1302-1 du même code : » Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. « . Aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : » Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. "
6. Si M. A fait valoir que le titre de recette en litige serait entaché d’erreur de droit en ce qu’il se fonde sur les dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil, il n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bienfondé. En tout état de cause, ce titre, qui tend à la répétition d’un indu de rémunération d’un militaire trouve, ainsi que le fait valoir en défense le ministre, un fondement légal dans les dispositions précitées de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000.
7. En troisième lieu aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 précité : « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ». Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
8. En l’espèce, le titre de recette en litige indique qu’il tend au recouvrement d’un indu de solde d’un montant de 20 076,69 euros correspondant à l’indemnité d’éloignement perçue entre le 1er et le 31 octobre 2018 et fait directement référence à un courrier du 10 juin 2021 dont il est constant qu’il a été adressé à M. A préalablement à l’émission du titre. Ce courrier vise le décret n°51-1185 du 11 octobre 1951 modifiant les régimes de rémunération et des prestations familiales des militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive entretenus au compte du budget du ministère de la France d’outre-mer dans les territoires relevant dudit ministère, fondement légal de l’indemnité d’éloignement et rappelle les modalités de versement de cette indemnité en deux fractions, l’une quarante-cinq jours avant la date de ralliement et la seconde lors du mois de retour en métropole. Le courrier indique que lors du versement de la seconde fraction à l’occasion du retour de l’intéressé en métropole, le service de la solde a omis de lui reprendre le montant d’un acompte qu’il avait perçu sur cette seconde fraction en octobre 2018 pour un montant de 20 076,69 euros. Par suite, le titre en litige indique avec suffisamment de précision les bases de la liquidation de la créance et le moyen tiré de son défaut de motivation doit donc être écarté.
9. En quatrième lieu, M. A, qui était affecté en Polynésie-française ne peut utilement soutenir que l’indu de solde qui lui est réclamé méconnaîtrait les dispositions du décret n°2013-314 du 15 avril 2013 portant création d’une indemnité de sujétion géographique, laquelle ne trouve à s’appliquer, conformément à son article 1er, qu’aux agents affectés en Guyane, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. Au surplus, il résulte de l’instruction et notamment des bulletins de solde de l’intéressé, qu’il a perçu, au mois d’octobre 2018, la somme de 20 076,69 euros à titre d’acompte sur la seconde fraction de l’indemnité d’éloignement prévue par l’article 7 du décret précité du 11 octobre 1951 puis, au mois de septembre 2020, suite à son retour en métropole, la somme de 17 010,27 euros brut correspondant à l’intégralité de seconde fraction due au titre de cette indemnité, sans que le montant versé à titre d’acompte ne soit décompté. Par suite, il résulte de l’instruction que M. A a bénéficié d’un trop-perçu d’indemnité d’éloignement que l’établissement national de la solde est fondé à lui réclamer à hauteur de la somme de 17 010,27 euros brut, soit 15 389,15 euros net.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge en tant qu’elles excèdent la somme de 15 389,15 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
M. Jauffret, premier conseiller,
M. Maitre, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
B. Maitre
La présidente,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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