Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch. - r.222-13, 21 nov. 2025, n° 2528332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528332 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 9 mars 2018, N° 1711834/6-1 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 septembre et le 6 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Esteveny, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 30 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
il subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit de mémoire.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hombourger, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme Hombourger a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hombourger a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. La période de responsabilité de l’Etat court à compter de l’expiration du délai de six mois après la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441 16 1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
M. A… B…, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 28 août 2010 de la commission de médiation du département de Paris. Or, il résulte de l’instruction que le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, n’a pas proposé à M. B… un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 28 février 2011 à l’égard de M. B….
En ce qui concerne le préjudice :
Par un jugement n° 1711834/6-1 du 9 mars 2018, le tribunal administratif de Paris a condamné l’État à réparer les préjudices subis par M. B… du 28 février au 9 mars 2018 du fait de la carence fautive de l’État. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 10 mars 2018.
Les troubles dans les conditions d’existence subis par le demandeur du fait de l’absence de relogement doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État.
Doivent être considérées comme personnes vivant au foyer le ou les titulaires du bail, ainsi que leur conjoint, leur concubin notoire ou leur partenaire d’un PACS, leurs enfants mineurs, mais aussi toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu’elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu’elle effectue son service militaire ou est atteinte d’une infirmité, dès lors qu’il est établi qu’elle vit effectivement au foyer ou, s’agissant des enfants, qu’ils font l’objet d’un droit de visite ou d’hébergement.
D’une part, s’agissant de la composition du foyer, il résulte de l’instruction que M. B… réside dans son logement avec sa compagne et leurs deux enfants nés en 2004 et en 2005, l’enfant né en 2004 étant de plus en situation de handicap. Dans ces conditions, l’indemnisation de M. B… tiendra compte d’un foyer de quatre personnes.
D’autre part, M. B…, sa compagne et leurs deux enfants résident dans un logement privé de 2 pièces possédant une superficie de 42 m². Il résulte de l’instruction que M. B… supporte, du fait de son absence de relogement, un loyer allant de 67 % à 72 % des ressources du foyer, et qui revêt par suite un caractère manifestement disproportionné au regard des ressources du foyer. En outre, le plus jeune fils du requérant a été reconnu en situation de handicap et il résulte de l’instruction que le logement, situé au deuxième étage sans ascenseur et présentant des traces d’humidité, est inadapté à son état de santé.
Il résulte ainsi de l’instruction que le logement de M. B… n’est adapté ni à ses ressources ni à l’état de santé de sa famille. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. B…, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B… dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 12 400 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, à la condition que Me Esteveny, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à cet avocat d’une somme de 1 100 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. B… une somme de 12 400 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : L’État versera une somme de 1 100 euros à Me Esteveny, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve du renoncement de Me Esteveny à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Esteveny et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La magistrate désignée,
C. Hombourger
Le greffier,
A. Patfoort
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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