Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 2 déc. 2025, n° 2406600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406600 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une première requête enregistrée le 29 mai 2024 sous le n° 2406589, Mme A… B…, représentée par Me Crécy, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
- la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’Intérieur en date du 12 février 2019 et notifiée le 21 mars 2024 constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire ;
- les 3 décisions de retrait de points totalisant une perte de 12 points figurant dans cette décision « 48 SI » ;
- la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux du 22 mars 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ainsi que son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… B… soutient que :
- elle conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux infractions visées sur le document « 48 SI » querellé ;
- elle conteste la réalité des infractions mentionnées dans la décision « 48 SI » querellée, réalité qui n’est pas établie conformément à l’article L. 223-1 du code de la route ;
- elle est bien fondée à se prévaloir de la prescription acquisitive de l’article L. 223-6 du code de la route ;
- elle est bien fondée à se prévaloir de la règle dite des 2/3 en cas d’infraction concomitantes, règle énoncée à l’article L. 223-2 du code de la route et qui trouve à s’appliquer, au cas d’espèce, aux 3 infractions routières mentionnées dans la décision « 48 SI ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2025, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
II. Par une seconde requête enregistrée le 29 mai 2024 sous le n° 2406600, Mme A… B…, représentée par Me Crécy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux réceptionné le 22 mai 2024 tendant à ce que lui soient crédités 4 points sur son permis de conduire suite au stage de sensibilisation à la sécurité routière réalisé les 6 et 7 juillet 2020 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui créditer sur son permis de conduire les 4 points correspondant au stage susmentionné ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que la décision litigieuse viole les dispositions des articles L. 223-6 et R. 223-8 du code de la route dès lors qu’elle a participé à un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 6 et 7 juillet 2020, avant que ne lui soit régulièrement notifiée la décision « 48 SI » d’invalidation de son permis de conduire ; en conséquence, le ministre devait créditer 4 points supplémentaires sur son permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2025, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 18 novembre 2025, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont.
Ni Mme B…, requérante, ni le ministre de l’Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés.
DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques06/08/2017
05h40Feu rougePVE-4AMSans interpellation. ACO du 12/08/2017 et paiement de l’AF le 25/09/201706/08/2017
05h42Feu rougePVE-4AMSans interpellation. ACO du 12/08/2017 et paiement de l’AF le 25/09/201706/08/2017
05h46Feu rougePVE-4AMSans interpellation. ACO du 12/08/2017 et paiement de l’AF le 25/09/2017TOTAL3 infractions-12
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme A… B…, née le 8 février 1985, s’est vu successivement retirer 4, 4 et 4 points (soit 12 points en tout) à la suite de 3 infractions routières commises le 6 août 2017 à 5 heures 40, 5 heures 42 et 5 heures 46. Constatant que son solde de points était nul, le ministre de l’Intérieur a, par une décision modèle « 48 SI » du 12 février 2019, acté que son permis était devenu invalide et qu’elle avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par les requêtes susvisées, qu’il convient de joindre pour statuer par un jugement unique car elles émanent de la même requérante, ont fait l’objet d’une instruction commune et posent à juger des questions semblables, Mme B… demande l’annulation de la décision « 48 SI » du 12 février 2019, des 3 décisions de retrait de points y figurant, de la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux du 22 mars 2024 et de de celle par laquelle la même autorité a implicitement rejeté son recours gracieux réceptionné le du 22 mars 2024 tendant à ce que lui soient crédités 4 points sur son permis de conduire suite au stage de sensibilisation à la sécurité routière réalisé les 6 et 7 juillet 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant des 3 retraits de points consécutifs aux infractions des 6 août 2017 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive » ; qu’aux termes de l’article L. 223-3 du même code : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. Il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 2 25-1 à L. 225-9 (…) » ;
3. Il résulte des dispositions précitées que, d’une part, en vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte de ces mêmes dispositions que l’établissement de la réalité de l’infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l’intéressé. D’autre part, en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a délivré ledit document.
4. Il ressort du relevé d’information intégral (R2I) afférent à la situation de la requérante et produit par le ministre en défense que les 3 infractions du 6 août 2017 ayant entrainé la perte totale de 12 points ont été relevées au moyen d’un procès-verbal électronique, ainsi qu’en atteste la mention « PVE », mais sans interpellation de la conductrice ainsi qu’il ressort des 3 procès-verbaux d’infractions produits par le ministre en défense qui ne font pas mention de l’identité de la conductrice. Il résulte également de l’instruction que ces 3 infractions ont donné lieu le 12 août 2017 à l’émission de 3 avis de contravention (ACO) adressés à la requérante le 14 août 2017, ACO que celle-ci a nécessairement reçus puisqu’elle s’est acquitté en date du 25 septembre 2017 des amendes forfaitaires (AF) correspondantes par 3 chèques de 90 euros. Si le R2I de Mme B… porte en face de chacune de ces 3 infractions la mention « AM » matérialisant l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM), c’est que le paiement de l’amende forfaitaire (AF) n’a pas été effectué dans les délais. Il résulte de ce qui précède que le paiement de ces 3 amendes forfaitaires (AF) démontre que Mme B… a nécessairement reçu les courriers du ministre de l’Intérieur l’invitant à s’acquitter de ces paiements, courriers qui comportent l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, et alors que la requérante n’établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci ne comportaient pas l’ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information s’agissant des 3 infractions du 6 août 2017.
5. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point précédent, il résulte de ce qui précède que Mme B… s’est acquittée des amendes forfaitaires correspondant aux 3 infractions des 6 août 2017. Celle-ci ne soutient ni n’établit avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la réception de l’avis de contravention. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité desdites infractions est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
6. En deuxième lieu, aux termes du III de l’article L. 223-2 du code de la route : « Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points. » Mme B… se prévaut de ces dispositions couramment qualifiées de « règle des 2/3 » pour soutenir qu’elle n’aurait pas dû se voir retirer plus de 8 points puisque les 3 infractions du 6 août 2017 sont concomitantes. Toutefois, il résulte du R2I de la requérante que tel n’est pas le cas puisque les 3 infractions cause sont 3 non-respects de l’arrêt à un feu rouge fixe commis successivement et non simultanément le premier à 5 heures 40, le deuxième 5 heures 42 et le dernier 5 heures 46. Par suite, ce deuxième moyen sera écarté comme infondé.
7. En troisième lieu, aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 223-6 du code de la route : « Si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l’exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l’une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. » Mme B… se prévaut de ces dispositions qu’elle qualifie de prescription acquisitive en soutenant qu’aucune infraction n’a été relevée à son encontre depuis le 6 août 2017 et qu’elle aurait donc dû récupérer ses 12 points. Toutefois, il résulte de R2I de la requérante que, contrairement à ce qu’elle soutient, elle a commis une nouvelle infraction le 3 juillet 2020, avant l’expiration du délai de 3 ans mentionné dans les dispositions qu’elle invoque, puis encore 3 autres le 22 mai 2021, le 11 septembre 2021 et le 28 janvier 2022. Enfin, la décision « 48 SI » d’invalidation de son permis de conduire lui a été notifiée le 21 mars 2024. Par suite, c’est à tort que la requérante soutient qu’elle aurait dû récupérer ses 12 points dans le délai de 3 ans suivant le relevé des infractions du 6 août 2017. Ce dernier moyen sera donc écarté comme infondé.
S’agissant du stage de sensibilisation à la sécurité routière :
8. Aux termes du 3ème alinéa de l’article L. 223-6 du code de la route : « Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d’une fois par an. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu’il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l’article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l’amende sanctionnant l’infraction. » Aux termes du III de l’article R. 223-8 du même code : « Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’attestation et notifie cette reconstitution à l’intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. »
9. Il résulte de ces dispositions qu’un conducteur est autorisé à se prévaloir du droit à la récupération de points à la suite de l’accomplissement du stage de sensibilisation à la sécurité routière lorsque, à la date à laquelle cette reconstitution prend effet, soit le lendemain de la dernière journée de stage, aucune décision prononçant la perte de validité de son permis de conduire n’a été portée à sa connaissance par l’autorité administrative.
10. Mme B… se prévaut des dispositions précitées de l’article L. 223-6 du code de route en soutenant qu’elle a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 6 et 7 juillet 2020, soit antérieurement à la notification de la décision « 48 SI ». Toutefois, le ministre de l’Intérieur fait valoir en défense que ce stage dispensé par le centre C Permis de conduire (R17 078 0003 0) était fictif et il en veut pour preuve que l’identité des animateurs a été usurpée et que le responsable de l’hôtel dans lequel le stage aurait eu lieu, a indiqué qu’aucun stage ne s’est déroulé dans ses locaux depuis 2018. Il joint à sa démonstration l’attestation du gérant de l’hôtel Campanile qui atteste l’absence de stage dans ses locaux au nom de C’PERMIS DE CONDUIRE. Par suite, le moyen tiré de la non prise en compte de la participation de Mme B… à un stage de sensibilisation à la sécurité routière sera écarté.
S’agissant de la décision « 48 SI » :
11. Il résulte de tout ce qui précède que le capital de points de Mme B… s’établit à 0 point. Par suite, la décision ministérielle « 48 SI » du 12 février 2019 constatant le solde de points nul et invalidant le permis de conduire de la requérante reste légale et n’encourt pas l’annulation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation contenues dans les requêtes de Mme B… doivent toutes être rejetées. Par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur le caractère abusif de la seconde requête de Mme B… :
13. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. » La faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge. Or, il résulte de ce qui a été développé au point 9 que, contrairement à ce qu’elle a soutenu dans sa seconde requête, Mme B… n’a pas participé à un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Par suite, en soutenant le contraire et en joignant à sa seconde requête n° 2406600 une attestation fictive destinée à tromper le juge administratif, Mme B… doit être regardée comme ayant présenté une requête abusive au sens des dispositions précitées de l’article R. 741-12 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a donc lieu de faire application de ces dispositions en condamnant Mme A… B…, née le 8 février 1985 et demeurant 11 rue du général de Gaulle à Coutry (77181), à une amende de 1 200 euros pour recours abusif.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Mme A… B… est condamnée à une amende de 1 200 euros pour recours abusif en application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’Intérieur.
Copie dématérialisée en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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