Non-lieu à statuer 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 20 déc. 2024, n° 2402212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402212 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2024, M. A C, représenté par Me Brey, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de
trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est entaché d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont sont entachées les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont sont entachées les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier, méconnait les stipulations de
l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et viole les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2024, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
16 septembre 2024.
Par une décision du 26 août 2024, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Des pièces ont été enregistrées le 22 novembre 2024 pour M. C, après la clôture de l’instruction et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les observations de Me Brey.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant congolais né en 1998, est entré irrégulièrement en France le 2 août 2022 et y a sollicité l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 janvier 2023 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 6 décembre 2023. Le 22 janvier 2024, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 13 juin 2024, le préfet de la Nièvre a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Par la présente requête, M. C en demande l’annulation.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
« Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Par décision du 26 août 2024, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté pris dans son ensemble :
4. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, lequel est aisément consultable en ligne, le préfet de la Nièvre a donné délégation à M. Ludovic Pierrat, secrétaire général de la préfecture de la Nièvre, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département de la Nièvre, à l’exception de décisions limitativement énumérées au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
6. En l’espèce, les décisions contestées mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent et sont ainsi suffisamment motivées pour être contestées utilement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
7. En premier lieu, si le requérant fait valoir que l’arrêté en litige est entaché d’un défaut d’examen de sa situation, il ressort des termes de cet arrêté que le préfet de la Nièvre a non seulement examiné la situation administrative de M. C, mais qu’il a également pris en compte sa situation familiale, les conditions de son entrée et de sa présence en France. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit ainsi être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Aux termes de l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré seul sur le territoire français et depuis moins de deux ans à la date de la décision en litige. Il n’établit pas sérieusement qu’il n’aurait pas conservé d’attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel résident ses deux enfants nés respectivement en 2018 et 2020, et où il a vécu lui-même jusqu’à l’âge de
vingt-quatre ans. S’il se prévaut de la circonstance que sa mère est en situation régulière en France et qu’elle souffre d’importants problèmes de santé nécessitant qu’il soit présent auprès d’elle, il n’en justifie pas par la seule production d’un certificat daté du 25 janvier 2024 d’un médecin généraliste. En tout état de cause, il ne démontre pas que si l’état de santé de sa mère nécessitait une aide quotidienne, cette assistance ne pourrait pas lui être apportée par une tierce personne. En outre, sa participation bénévole à une association, depuis mars 2024, ne permet pas de caractériser une intégration particulière dans la société française. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel qu’il est protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas davantage méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commis une erreur de fait ou une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. C.
En ce qui concerne la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, les moyens invoqués à l’encontre de la décision lui refusant un titre de séjour ayant été écartés, M. C n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision lui accordant un délai de départ volontaire :
12. Les moyens invoqués à l’encontre de la décision lui refusant un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français ayant été écartés, M. C n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de ces décisions à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, les moyens invoqués à l’encontre de la décision lui refusant un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français ayant été écartés, M. C n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de ces décisions à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
14. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des termes de la décision contestée ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas examiné de manière complète la situation personnelle de M. C.
15. En dernier lieu, M. C fait valoir qu’il craint pour sa sécurité en cas de retour en République démocratique du Congo. Toutefois, l’intéressé ne produit aucun élément de preuve à l’appui de ses allégations. Sa demande d’asile a, au demeurant, été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 janvier 2023. Dans ces conditions, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent dès lors, en l’état du dossier et au vu des éléments produits, qu’être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 juin 2024 du préfet de la Nièvre.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentées par M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de la Nièvre et à Me Brey.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
V. B
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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