Désistement 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 mars 2025, n° 2204609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204609 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, M. A, représenté par Me Fraisse, demande au tribunal, avant dire droit, d’ordonner la désignation d’un expert ; d’annuler la décision 2022/1031-005180 du 13 juin 2022 par laquelle le directeur délégué du Centre hospitalier de Crest l’a placé en congé de maladie ordinaire du 21 octobre 2021 au 1er juillet 2022 ; d’annuler le titre n° 300 752 et tout titre exécutoire postérieur pris sur le fondement ou en conséquence de la décision 2022/1031-005180 du 13 juin 2022 ; de condamner le Centre Hospitalier de Crest à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de Justice administrative et ainsi qu’aux entiers dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2022, le centre hospitalier de Crest, par son conseil, conclut au rejet de la requête et demande la condamnation du requérant à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 16 décembre 2024, M. A déclare se désister de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que () la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ( ) ".
2. M. A déclare se désister de l’instance. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Crest présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Crest tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au centre hospitalier de Crest.
Fait à Grenoble le 11 mars 2021.
Le président de la 6ème Chambre,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2204609
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