Annulation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 18 mars 2025, n° 2500742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500742 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, M. A B, représenté par Me Champy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 18 février 2025, notifié le 24 février suivant, par lequel la préfète des Vosges lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de six mois;
2°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est dépourvue de base légale, la mesure d’éloignement sur le fondement de laquelle la décision contestée a été prise n’étant plus exécutoire ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète ne se trouvant pas en situation de compétence liée, l’existence de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé de la mesure ; il a omis d’examiner l’existence de circonstances humanitaires ;
— elle est entachée d’une erreur de droit puisqu’il peut se voir délivrer un titre de séjour de plein droit en application de l’article L. 421-3 du code de justice administrative.
— elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à sa durée ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Milin-Rance pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milin-Rance, magistrate désignée,
— les observations de Me Champy, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et souligne qu’il a déposé une demande de titre en qualité de conjoint de ressortissante française, qu’il réside en France depuis 5 ans et justifie de son insertion professionnelle. La préfète se croit à tort en situation de compétence liée alors qu’il se prévaut de circonstances humanitaires ; il peut bénéficier d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou en qualité de conjoint de français en application de l’article L. 423-2 du même code ; il est entré régulièrement en France en 2020 avec un visa de court séjour et justifie d’une communauté de vie effective, de sorte que la détention d’un visa de long séjour n’est pas nécessaire. Sa présence en France n’est pas constitutive d’une menace pour l’ordre public. La décision n’a été prise que pour faire échec à sa demande de régularisation en cours d’instruction.
la préfète des Vosges n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né 10 novembre 1994, de nationalité turque, déclare être entré en France le 10 février 2020. Le bénéfice de l’asile lui a été refusé par décision de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 23 juin 2021 et par la cour nationale du droit d’asile le 17 juillet 2022. Le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a notifié une obligation de quitter le territoire français le 22 août 2022. Par arrêté du 22 janvier 2025, la préfète des Vosges lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif en date du 7 février 2025. Par l’arrêté contesté, la préfète des Vosges lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de six mois.
2. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
3. Il résulte de ces dispositions que les circonstances humanitaires peuvent faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour lorsque l’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui était imparti pour exécuter une obligation de quitter le territoire français. A défaut de telles circonstances, la durée de l’interdiction doit être fixée en prenant en compte la durée de présence en France, les liens de l’intéressé, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et l’existence d’une menace pour l’ordre public.
4. En premier lieu, l’arrêté est signé par Mme Anne Carli, secrétaire général de la préfecture, à laquelle la préfète des Vosges établit avoir délégué sa signature par un arrêté en date du 27 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. B est présent en France depuis cinq ans, qu’il s’est maintenu sur le territoire français malgré le rejet de sa demande d’asile et l’obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours qui lui a été notifiée le 22 août 2022. Il mentionne en outre la circonstance qu’il s’est récemment marié avec une ressortissante française et qu’il a effectué peu de démarches en vue de régulariser son séjour. La décision contestée, qui comporte les quatre critères sur lesquels la préfète doit motiver sa décision, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision contestée, qui est prise sur le fondement de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne trouve pas sa base légale dans l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, ni dans le caractère exécutoire de celle-ci. Si les anciennes dispositions de l’article L. 731-1 du code précité, avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, faisaient obstacle à l’exécution d’office d’une obligation de quitter le territoire prise plus d’un an auparavant, elles n’avaient ni pour objet ni pour effet de mettre fin aux effets de la mesure d’éloignement, l’étranger demeurant tenu de quitter le territoire. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui ne serait plus exécutoire est inopérant.
7. En quatrième lieu, M. B conteste le principe même de l’interdiction de retour prononcée à son encontre en invoquant son mariage avec une ressortissante française le 14 décembre 2024 et le fait qu’il a déposé une demande de titre de séjour le 25 décembre 2024. Toutefois, ces éléments ne peuvent être regardés, eu égard à ce qui a été exposé au point 3, comme des circonstances humanitaires pouvant faire obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour à son encontre. Le requérant ne faisant valoir aucune circonstance pouvant être qualifiée comme telle, les moyens tirés de l’erreur de droit et du défaut d’examen des circonstances humanitaires doivent être écartés.
8. En cinquième lieu, si le requérant fait valoir qu’il a déposé une demande d’admission au séjour et qu’il peut se voir délivrer de plein droit un titre de séjour, de telles circonstances sont sans incidence sur la légalité de l’interdiction de retour contestée qui ne fait pas par elle-même obstacle à l’examen de sa demande de titre de séjour par l’autorité compétente. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 421-3 et L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui relèvent du droit au séjour de l’intéressé, ne peuvent être utilement invoqués à l’encontre d’une interdiction de retour.
9. En sixième lieu, M. B fait valoir qu’il est entré régulièrement en France, y réside depuis cinq ans, qu’il s’est inséré professionnellement et qu’il est marié avec une ressortissante française. Toutefois, s’il présente en cours d’instance un visa de court séjour délivré par les autorités maltaises le 17 octobre 2019, il ne justifie pas être entré en France pendant sa durée de validité. En outre, il ne justifie de sa communauté de vie avec son épouse que depuis le mois de décembre 2024, et la circonstance qu’il a exercé des fonctions de carreleur pour deux entreprises dans le département du Val-de-Marne pendant cinq mois entre 2023 et 2024 ne suffit pas pour démontrer qu’il a tissé des liens anciens, intenses et stables sur le territoire français. Au vu de ces éléments, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, en sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et la préfète des Vosges n’a commis aucune erreur d’appréciation en fixant à six mois la durée de l’interdiction de retour.
10. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 ci-dessus, la décision contestée ne saurait être regardée comme ayant pour objectif de faire échec à la demande de titre de séjour présentée par le requérant. Le détournement de pouvoir invoqué n’est pas établi.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète des Vosges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La magistrate désignée,
F. Milin-RanceLa greffière,
F. Levaudel
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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