Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 11 déc. 2025, n° 2515334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 5 et 10 décembre 2025, M. E… B…, retenu en zone d’attente de l’aéroport Marseille-Provence, représenté par Me Dunate, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 3 décembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire français au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de mettre fin aux mesures privatives de liberté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la confidentialité des éléments d’information de la demande d’asile n’a pas été respectée ;
- les conditions matérielles de l’entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ;
- la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et ne prend pas en compte l’état de vulnérabilité du requérant ;
- la décision fixant le pays de destination viole le principe de non-refoulement et viole l’article 33 de la convention de Genève ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le ministre de l’intérieur n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peyrot pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 décembre 2025, à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
- le rapport de M. Peyrot, magistrat désigné ;
- les observations de Me Dunate, avocat commis d’office, pour M. B…, qui a repris les conclusions et moyens présents dans ses écritures ;
- et les observations de M. B…, assisté de M. A…, interprète en langue arabe ;
- le ministre de l’intérieur n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… B…, ressortissant marocain né le 28 mars 1996 à Beni Mellal, demande au tribunal d’annuler la décision du 3 décembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire au titre de l’asile.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B… a bénéficié d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’avocat commis d’office ayant droit à une rétribution en application de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est superfétatoire et doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
3. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme D… C…, agente du département de la coopération et de la dimension extérieure de l’asile, qui a reçu, par décision du 9 septembre 2025 du ministre de l’intérieur publié au Journal officiel de la République française du 12 septembre 2025, librement accessible en ligne tant au juge qu’aux parties, délégation à l’effet de signer la décision attaquée. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige, qui manque en fait, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique les éléments relatifs à la situation personnelle de M. B…. Par suite, cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement avec une précision suffisante pour permettre à l’intéressé d’en comprendre les motifs et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / (…) 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves ». Aux termes de l’article L. 352-2 du même code : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. / (…) ».
6. La confidentialité des éléments d’information détenus par l’Office français pour les réfugiés et apatrides relatifs à la personne sollicitant en France la qualité de réfugié est une garantie essentielle du droit d’asile. Toutefois, ce principe ne fait pas obstacle à ce que les agents habilités à mettre en œuvre le droit et qui sont par ailleurs soumis au secret professionnel, aient accès aux informations nécessaires à l’examen de la demande de l’étranger.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les agents du ministère destinataires de ces informations ne seraient pas « spécialement et personnellement habilités ». En outre, lorsque le ministre de l’intérieur notifie sa décision à l’intéressé par l’intermédiaire d’agents de police, il ne méconnaît pas davantage ce principe alors qu’au demeurant, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de la violation du principe de confidentialité de la demande d’asile doit être écarté.
8. En quatrième lieu, M. B… ne produit aucun élément, ni dans ses écritures ni à l’audience, permettant d’établir que les conditions matérielles et psychologiques dans lesquelles s’est déroulé l’entretien auraient eu un impact sur le recueil de ses déclarations. Le vice de procédure invoqué doit être écarté.
9. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. B… consignées dans le compte-rendu d’entretien avec l’officier de protection de l’OPFRA que les motifs pour lesquels il a quitté le Maroc et déposé une demande d’asile en France sont liés à des considérations économiques. S’il fait valoir ses craintes en cas de retour au Maroc en raison d’un désaccord avec ses demi-frères dans le cadre de l’héritage de son père décédé, ainsi que des difficultés de faire valoir ses droits dans le cadre de cet héritage, ses déclarations sont insuffisantes pour apprécier quelles menaces, persécutions ou atteintes graves il pourrait faire l’objet en cas de retour dans son pays d’origine. La demande d’asile de M. B… est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile et manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves et, par suite, apparaît manifestement infondée. Le ministre de l’intérieur n’a donc pas fait une inexacte application des dispositions du 3° de l’article L. 352 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni davantage méconnu le principe de non-refoulement garanti par l’article 33 de la convention de Genève, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention des Nations Unies contre la torture, et la déclaration universelle des droits de l’homme. Il n’a, pour les mêmes motifs, entaché sa décision d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
10. En sixième lieu, si le requérant soutient que la décision est entachée d’une méconnaissance de l’article L.352-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers faute de prise en compte de sa vulnérabilité alors qu’il est demandeur d’asile, il ne ressort d’aucun élément du dossier que M. B… relèverait d’une situation de vulnérabilité au sens de ces dispositions. Le moyen sera donc écarté.
11. En septième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B… n’apporte aucune précision crédible, ni aucun document probant de nature à justifier des risques qu’il prétend encourir en cas de retour au Maroc. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, en ce qu’elle prescrit son réacheminement vers tout pays où il sera légalement admissible, méconnaîtrait les stipulations des article 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, celles de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.
12. Il résulte de tout de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé son entrée sur le territoire français au titre de l’asile et décidé son réacheminement vers tout pays où il serait légalement admissible. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Peyrot
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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