Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 19 mars 2026, n° 2407762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407762 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, M. F… E… et Mme D… G…, représentés par Me Magrini, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 avril 2024 par lequel la commune de La Bâtie-Rolland a accordé à Messieurs B… un permis d’aménager pour la réalisation d’un lotissement de sept lots individuels et deux macro lots au chemin de la Vignerie, ensemble la décision de rejet implicite de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Bâtie-Rolland une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté ne comporte pas le nom et le prénom du signataire en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le dossier de permis d’aménager est incomplet et ne permet pas d’apprécier l’intégration du projet dans le paysage ;
- l’arrêté méconnaît l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme ;
- le projet n’est pas compatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation du plan local d’urbanisme intercommunal applicable ; aucune voie de circulation n’est prévue à l’intérieur du plan de composition de l’orientation d’aménagement et de programmation ; la bande verte à l’extrémité ouest du terrain d’assise du document graphique est plus large que celle prévue dans le projet ; aucun front bâti n’est prévu en extrémité Est ;
- l’arrêté méconnaît l’article UB 8 du règlement relatif aux voies privées ;
- il méconnaît l’article AUh 4 du règlement relatif à l’implantation des constructions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, M. C… B…, représenté par Me Deygas, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l’application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la requête est irrecevable car le recours gracieux ne respecte pas les conditions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
la requête est tardive car le recours gracieux n’a pas prolongé le délai de recours; le recours gracieux est adressé au nom de M. E… et non pas celui de Madame ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, la commune de La Bâtie-Rolland, représentée par Me Ligas-Raymond, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l’application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la lettre présentée comme étant un recours gracieux est une simple déclaration d’intention ; le recours gracieux n’a pas été notifié aux bénéficiaires de l’autorisation en méconnaissance de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
les requérants n’ont pas intérêt à agir en application de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par courrier du 26 février 2026, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la possibilité de mettre en œuvre l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme en vue de régulariser l’arrêté s’agissant de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme.
La commune de La Bâtie-Rolland a produit des observations le 2 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Barriol,
- les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
- et les observations de Me Vial-Grelier, représentant la commune de La Bâtie-Rolland et, de Me Gneno-Gueydan, représentant messieurs B….
Considérant ce qui suit :
Le 6 octobre 2024, messieurs B… ont déposé une demande de permis d’aménager pour la réalisation d’un lotissement dénommé « La Condamine » de sept lots et deux macro-lots sur les parcelles cadastrées section AA n° 245, 306, 307 et 308 d’une superficie de 6 130 mètres carrés situées chemin de la Vignerie sur le territoire de la commune de La Bâtie-Rolland. Par un arrêté du 13 avril 2024, le maire de la commune de La Bâtie-Rolland a accordé le permis d’aménager sollicité. Par un courrier du 8 juin 2024, notifié le 10 juin suivant, M. et Mme E… ont formé un recours gracieux, sollicitant le retrait de la décision délivrant le permis d’aménager litigieux. Les requérants demandent l’annulation de l’arrêté du 13 avril 2024, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En ce qui concerne la tardiveté de la requête :
Il ressort des pièces du dossier que M. E… a notifié le 11 juin 2024 au pétitionnaire et à la commune un recours gracieux. Ce courrier intitulé « recours gracieux » est sans ambiguïté sur l’intention de l’intéressé d’exercer un recours gracieux et ne constitue pas, contrairement à ce qui est soutenu en défense une simple « déclaration d’intention ». Par un courrier du 13 juin 2024, la commune a au demeurant accusé « réception de la demande de recours gracieux » et informé M. E… qu’elle disposait d’un délai de deux mois soit jusqu’au 10 août 2024 pour statuer sur sa demande et qu’après cette date, l’absence de réponse valait rejet implicite. Ainsi, le recours gracieux de M. E… a prorogé le délai de recours contentieux au moins en ce qui le concerne et la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête enregistrée le 10 octobre 2024, dans le délai du recours contentieux, doit être écartée.
En ce qui concerne l’intérêt à agir :
Aux termes des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous les éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat, justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
En l’espèce, le projet litigieux, qui prévoit la réalisation à terme d’un lotissement de douze logements est directement contiguë à la parcelle sur laquelle est édifiée la maison de M. et Mme E…. Eu égard à la nature et l’importance du projet en cause, ils justifient d’un intérêt pour agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, quelle que soit l’intégration du projet dans son environnement. La fin de non-recevoir opposée sur ce point par la commune de La Batie-Rolland doit ainsi être écartée.
Il résulte de ce qu’il précède que la requête est recevable en tant qu’elle émane de M. E….
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il résulte des dispositions du code de l’urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
En ce qui concerne l’identification du signataire de l’acte :
Aux termes des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ». Aux termes de l’article A 424-2 du code de l’urbanisme : « (…) l’arrêté mentionne, en caractères lisibles, le prénom, le nom et la qualité de son signataire. ».
L’arrêté portant permis d’aménager comporte la mention « Le maire » accompagné de sa signature. Bien que la mention du prénom et du nom soit assez mal imprimée, elle permet de distinguer convenablement le nom du signataire ce qui, eu égard à ses fonctions, permettait de l’identifier sans ambiguïté. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne la composition du dossier de permis de construire :
Aux termes de l’article L. 441-4 du code de l’urbanisme : « La demande de permis d’aménager concernant un lotissement ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel aux compétences nécessaires en matière d’architecture, d’urbanisme et de paysage pour établir le projet architectural, paysager et environnemental dont, pour les lotissements de surface de terrain à aménager supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat, celles d’un architecte au sens de l’article 9 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture ou celles d’un paysagiste concepteur au sens de l’article 174 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. ».
Il ressort des mentions du paragraphe 10 du formulaire Cerfa de demande de permis que le pétitionnaire a eu recours à un cabinet d’architecte situé à Chatillon-Saint-Jean. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 441-4 du code de l’urbanisme manque donc en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne l’incompatibilité du projet avec l’emplacement réservé n° 1 :
Aux termes de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2° Des emplacements réservés aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier ; (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative chargée de délivrer le permis de construire est tenue de refuser toute demande, même émanant de la personne bénéficiaire de la réserve, dont l’objet ne serait pas conforme à la destination de l’emplacement réservé, tant qu’aucune modification du plan local d’urbanisme emportant changement de la destination n’est intervenue. En revanche, un permis de construire portant à la fois sur l’opération en vue de laquelle l’emplacement a été réservé et sur un autre projet peut être légalement délivré, dès lors que ce dernier projet est compatible avec la destination assignée à l’emplacement réservé.
Le règlement du plan local d’urbanisme de la commune La Bâtie-Rolland définit sur son territoire un emplacement réservé n°1 d’une superficie de 3 740 m² situé sur les parcelles cadastrées section AA n° 243 et 244 visant à des aménagements tels que « place publique/parking/Equipements publics ». Il ressort du plan de composition que le lotissement projeté est desservi par l’impasse de la Vignerie au Sud et qu’une partie de la voie interne depuis cette impasse empiète, en partie, sur l’emplacement réservé n°1 ainsi que des places de stationnement prévues le long de cette voie. Par suite, et alors même que la desserte a été préconisée par la commune, l’empiétement du projet sur l’emplacement réservé n° 1 ne porte pas sur l’opération en vue de laquelle l’emplacement a été réservé et n’est pas compatible avec la destination assignée à ce dernier qui impliquait la création d’une place publique, parking, équipements publics. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme doit être accueilli.
En ce qui concerne la compatibilité avec l’orientation d’aménagement et de programmation de la zone 3 :
L’article L. 152-1 du code de l’urbanisme prévoit que les orientations d’aménagement et de programmation s’imposent aux autorisations individuelles d’urbanisme dans un rapport de compatibilité. Pour son application, doit être regardé comme incompatible avec une orientation d’aménagement et de programmation, un projet qui, notamment, en contrarie les objectifs.
En premier lieu, il ressort du plan de composition qu’une bande d’espace vert planté d’arbres d’une largeur de trois mètres est prévue à l’ouest du tènement dont la largeur n’est pas incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation.
En deuxième lieu, les requérants soutiennent qu’aucune voie de circulation n’est prévue à l’intérieur du lotissement par l’orientation d’aménagement et de programmation applicable au projet concerné. Toutefois, celle-ci mentionne que le tracé des voies et la taille des ilots sont reportés à titre indicatifs. Le projet prévoit par ailleurs une circulation piétonne interne conformément à l’objectif prévu par cette orientation d’assurer la transversalité piétonne dans les opérations. Il ne ressort pas du plan d’aménagement que la voie de desserte est incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation.
En troisième et dernier lieu, l’orientation d’aménagement et de programmation prévoit comme objectif de structurer la future place prévue sur l’emplacement réservé avec un front bâti (pouvant être localement discontinu). Le projet litigieux prévoit un front bâti en extrémité est et la circonstance qu’il soit séparé de la future place, pour partie par la voie d’accès au lotissement n’est pas incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation.
Dans ces conditions, le projet est compatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation de la zone 3.
En ce qui concerne le dispositif de retournement :
La voie nouvelle prévue au sein du lotissement présente une largeur de 5 mètres, suffisante pour permettre l’accès des engins d’incendie et de secours et une zone de retournement permettant les manœuvres au sein du lotissement. En outre, l’arrêté comporte une prescription indiquant que la défense incendie du lotissement devra être assurée conformément au règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie validé par arrêté préfectoral du 23 février 2017 et qu’une attention particulière sera portée sur les caractéristiques minimales à respecter des aires de retournement afin de permettre l’accès des engins de secours et d’incendie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 8 du règlement du plan local d’urbanisme, doit être écarté.
En ce qui concerne l’implantation des constructions :
Aux termes de l’article AUh 4 du règlement relatif à l’« implantations des constructions par rapport au côté Sud du chemin de la Vignerie » : « Dans une bande de 15 m comptés à partie de l’alignement du côté Sud du chemin de la Vignerie, les bâtiments doivent être édifiés sur une limite séparative latérale au moins de leur terrain d’assiette ».
Le lotissement en projet s’implante du côté nord du chemin de la Vignerie dès lors les dispositions de l’article UAh 4 du règlement relatif à l’implantation des constructions par rapport au côté Sud du chemin de la Vignerie ne sont pas applicables. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article AUh 4 du règlement doit dès lors être écarté.
Sur les conséquences de l’illégalité retenue :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ».
Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
L’arrêté du maire de La Bâtie-Rolland du 13 avril 2024 accordant à Messieurs B… un permis d’aménager est entaché du seul vice tiré de la méconnaissance de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme. Un tel vice peut être régularisé, dès lors que les modifications à envisager sont limitées à une partie identifiable du projet et ne lui apportent pas un bouleversement tel qu’ils en changeraient la nature même. Il y a lieu dès lors de limiter à cette partie du projet la portée de l’annulation prononcée.
En application de l’article L. 600-5 précité, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder au titulaire de l’autorisation un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision pour solliciter la régularisation du permis d’aménager sur ce point.
Sur les frais d’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandées par la commune de La Bâtie-Rolland et par messieurs B… au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de La Bâtie-Rolland le versement aux requérants d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de La Bâtie-Rolland du 13 avril 2024 accordant un permis d’aménager est annulé en tant qu’il méconnait l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme. La décision de rejet du recours gracieux est annulée dans cette même mesure.
Article 2 : Le délai dans lequel messieurs B… pourront en demander la régularisation en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme est fixé à trois mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F… E…, Mme D… E…, à M. A… B…, à M. C… B… et à la commune de La Bâtie-Rolland.
Copie en sera adressée pour information au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Valence.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
E. BARRIOL
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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