Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 16 déc. 2025, n° 2404069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404069 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Leprince, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 1er octobre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé d’abroger l’arrêté en date du 25 juin 2024 l’obligeant à quitter le territoire français, ensemble l’arrêté du 29 août 2024 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation personnelle, dans un délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ; le tout, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou à titre subsidiaire, de lui verser la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) » ;
Il ressort des pièces du dossier que par une décision favorable du 30 octobre 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le préfet de la Seine-Maritime a accordé au requérant une carte de séjour temporaire valable du 22 octobre 2025 au 21 octobre 2026 portant la mention « vie privée et familiale ». Par conséquent, cette décision a, implicitement mais nécessairement, eu pour effet d’abroger la décision en date du 25 juin 2024 du préfet de la Seine-Maritime portant obligation de quitter le territoire français et la décision en date du 29 août 2024 du même préfet portant assignation à résidence. Par suite, les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision du 1er octobre 2024 portant refus d’abrogation des décisions précitées sont devenues sans objet. Il en est de même de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Leprince et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 16 décembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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