Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 11 déc. 2025, n° 2212448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2212448 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2022, la société par actions simplifiée unipersonnelle Online Sales Success, représentée par Me Khatri, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 30 juin 2022 par laquelle le directeur de la formation professionnelle et des compétences de la Caisse des dépôts et consignations a ordonné son déréférencement sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9 du code du travail, ainsi que la décision du 11 juillet 2022 modifiant cette sanction ou, subsidiairement de réformer ces décisions en réduisant le délai de déréférencement à un mois ;
2°) d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de rétablir son référencement et les formations au conseil et à l’accompagnement des créateurs et repreneurs d’entreprise qu’elle propose sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9 du code du travail, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la Caisse des dépôts et consignations à lui verser la somme de 600 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
4°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de son dossier ;
- elles méconnaissent le principe de sécurité juridique et de non-rétroactivité des actes réglementaires ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors qu’aucun manquement ne peut lui être reproché et que la formation au conseil et à l’accompagnement des créateurs et repreneurs d’entreprise qu’elle propose remplit les conditions d’éligibilité au compte personnel de formation ;
- la Caisse des dépôts et consignations a commis une erreur d’appréciation dès lors que la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée ;
Sur les conclusions indemnitaires :
- elle est fondée à engager la responsabilité extracontractuelle pour faute de la Caisse des dépôts et consignations à titre principal et, à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle ;
- elle est fondée à ces titres à demander à la Caisse des dépôts et consignations de lui verser la somme de 600 000 euros en réparation de son préjudice financier.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 novembre 2022 et 15 octobre 2024, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Online Sales Success au titre des frais de l’instance.
La Caisse des dépôts et consignations fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors que la société Online Sales Success ne lui a adressé aucune demande indemnitaire préalable ; en tout état de cause, sa demande n’est pas fondée ;
- les conclusions à fin d’annulation ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sénécal,
- les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique,
- et les observations de Me Monfront, représentant la Caisse des dépôts et consignations.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 30 juin 2022, le directeur de la formation professionnelle et des compétences de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé le déréférencement sur la plateforme « Mon Compte Formation », pour une durée de neuf mois, de la société par actions simplifiée unipersonnelle Online Sales Success, organisme de formation créé le 17 mars 2022. Par une décision du 11 juillet 2022, prise à la suite du recours gracieux formé par la société Online Sales Success, le directeur de la formation professionnelle et des compétences de la Caisse des dépôts et consignations a modifié la sanction qu’il avait prise et prononcé le déréférencement de cette société sur la plateforme « Mon Compte Formation », toujours pour une période de neuf mois mais uniquement pour les formations d’accompagnement et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d’entreprises, dites formations « ACRE ». Par la présente requête, la SASU Online Sales Success demande au tribunal d’annuler les décisions prononcées à son encontre les 30 juin 2022 et 11 juillet 2022 par le directeur de la formation professionnelle et des compétences de la Caisse des dépôts et consignations et de condamner la Caisse des dépôts et consignations à lui verser la somme de 600 000 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 6333-6 du code du travail : « Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l’un des prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 aux engagements qu’il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui prononcer un avertissement, refuser le paiement des prestations, demander le remboursement des sommes qu’elle lui a indûment versées, retirer la publication des offres de formation non éligibles et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d’une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé précisent / La décision précise la ou les sanctions prononcées, et, en cas de déréférencement temporaire du prestataire mentionné à l’article L. 6351-1, sa date d’effet et sa durée qui ne peut excéder douze mois (…) ». Aux termes des stipulations de l’article 13.1 des conditions générales d’utilisation du service dématérialisé « MonCompteFormation », relatif au traitement d’un différend entre la Caisse des dépôts et consignations et un organisme de formation, « (…) La CDC adresse par tout moyen (…) à la partie en manquement, une lettre d’observations / A réception de la lettre d’observations, (…) l’organisme de formation concerné dispose d’une période d’échange sur les constats et observations adressés. Cette période est dite « période contradictoire » (…) / Au terme de la période contradictoire, la CDC notifie la décision par tout moyen (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que les décisions attaquées, qui présentent le caractère d’une sanction administrative, doivent être précédées d’une procédure contradictoire, laquelle vise à informer le prestataire concerné avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et de la sanction encourue.
4. En l’espèce, si le courrier du 5 mai 2022 se présentait comme le lancement de la procédure contradictoire et faisait formellement état de griefs dirigés contre la société requérante, il se bornait en réalité à rappeler les obligations légales de tout organisme formateur réalisant des actions de formation éligibles au compte personnel de formation. Il ne comportait pas l’énoncé des griefs précis retenus à l’encontre de la société Online Sales Success et qui ont fondé les décisions en litige, à savoir le fait qu’elle n’a pas apporté d’éléments justifiant du caractère éligible de ses formations. La Caisse des dépôts et consignations aurait dû, en l’espèce, soit directement faire état de griefs précis, si elle en avait connaissance soit, dans un premier temps, demander à la société Online Sales Success de justifier de l’éligibilité des formations offertes, puis, dans un second temps, une fois les manquements déterminés, à savoir soit le non-respect de l’un ou l’autre des critères d’éligibilité, soit l’absence de présentation de tout justificatif sur l’éligibilité de ses formations, mettre en œuvre la procédure contradictoire prévue par le code des relations entre le public et l’administration et l’article 13 des conditions générales d’utilisation de la plateforme dématérialisée. La société Online Sales Success, qui n’a pas pu formuler d’observations sur des griefs précis a, en l’espèce, été privée d’une garantie. Dès lors, elle est fondée à soutenir que la procédure suivie présentait un caractère irrégulier en raison de la méconnaissance du principe du contradictoire.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société Online Sales Success est fondée à demander l’annulation des décisions des 30 juin 2022 et 11 juillet 2022.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
7. Il ne résulte pas de l’instruction que la société requérante ait adressé à la Caisse des dépôts et consignations une demande indemnitaire préalable tendant à l’indemnisation du préjudice subi par elle en raison de l’illégalité de la sanction qui lui a été infligée. En l’absence, au jour du présent jugement, de toute décision de la Caisse des dépôts et consignations rejetant une telle demande, les conclusions présentées par la société Online Sales Success et tendant à la condamnation de la Caisse des dépôts et consignations doivent être rejetées comme étant irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Il résulte de l’instruction que la sanction de déférencement du service dématérialisé prévu à l’article L. 6323-9 du code du travail prononcée pour une durée de neuf mois est entrée en vigueur à compter de la réception de la décision du 11 juillet 2022 et a été entièrement exécutée à la date du présent jugement. Dès lors, le présent jugement n’appelle aucune mesure d’injonction.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 1 500 euros à verser à la société Online Sales Success au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par la Caisse des dépôts et consignations au même titre doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions susvisées des 30 juin 2022 et 11 juillet 2022 du directeur des politiques sociales de la Caisse des dépôts et consignations sont annulées.
Article 2 : La Caisse des dépôts et consignations versera à société Online Sales Success une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à société Online Sales Success et à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. d’Argenson, président,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
I. Sénécal
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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