Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 17 sept. 2025, n° 2502621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502621 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, Mme D C, représentée par Me Bayou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la « décision de l’administration » refusant d’exécuter la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 4 mars 2025 portant attribution d’une aide humaine individuelle aux élèves handicapés pour son enfant, B ;
2°) d’enjoindre à « la direction des services départementaux de l’éducation nationale de département » d’exécuter la décision sus-évoquée du 4 mars 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son enfant ne bénéficie pas, depuis la rentrée de septembre 2025, de l’aide humaine individuelle (AESH individuelle) à laquelle elle a pourtant le droit ; de ce fait, elle se trouve actuellement en situation de déscolarisation ; compte tenu de ses difficultés, il ne lui est pas possible de poursuivre convenablement sa scolarité sans un accompagnement adéquat ; l’exécution urgente de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées revêt une utilité certaine, dès lors que cela pourrait lui permettre de combler son retard scolaire ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
* elle est entachée d’un vice de procédure au regard des articles R. 241-36 et R. 241-37 du code de l’action et des familles, le rectorat de l’académie du Puy-de-Dôme n’établissant pas avoir formé de recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 4 mars 2025 ;
* elle est entachée d’insuffisance de motivation en application de « l’article 5 de la loi du 11 juillet 1979 codifiée à l’article L. 232-4 » dès lors que le rectorat n’a pas donné suite à sa demande de communication de motifs ;
* elle est entachée d’erreur de droit au regard des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 112-1 du code de l’éducation, de la loi « handicap » du 11 février 2005 et de la circulaire n° 2009-135 du ministère de l’éducation nationale du 5 octobre 2009 ; elle méconnaît son droit à l’éducation et son droit à l’égal accès à l’instruction, garanti par l’alinéa 13 du préambule de la Constitution de 1946, le protocole 1 additionnel à la « convention européenne des droits de l’homme », la convention internationale relative aux droits de l’enfant, la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées et par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et du Conseil d’Etat ; la pénurie d’AESH est entièrement imputable au ministère de l’éducation nationale et aux directions des services départementaux de l’éducation nationale en ce qu’ils ne mettent pas les moyens nécessaires pour assurer un accompagnement adéquat des élèves handicapés ni les conditions d’emplois suffisantes pour que le métier d’AESH soit correctement valorisé ; le rectorat ne crée également pas suffisamment de postes pour compenser le manque d’accompagnants et couvrir la hausse des besoins des élèves en situation d’handicap ;
* elle est entachée d’erreur de droit au regard des stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que l’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas pris en compte par le rectorat de l’académie de Clermont-Ferrand ; elle est entachée pour les mêmes motifs d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La jeune B A est scolarisée en classe de seconde au lycée Amédée Gasquet à Mirefleurs. Elle a été bénéficiaire, par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Puy-de-Dôme du 4 mars 2025, d’une aide humaine individuelle valable du 1er septembre 2025 au 31 août 2028. Sa mère, Mme C sollicite du juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision non matérialisée par laquelle « l’administration » s’opposerait, selon elle, à l’exécution de cette décision favorable.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 dudit code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 351-3 du code de l’éducation : " Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1 / () / Des pôles inclusifs d’accompagnement localisés sont créés dans chaque département. Ils ont pour objet la coordination des moyens d’accompagnement humain au sein des écoles et établissements scolaires de l’enseignement public et de l’enseignement privé sous contrat. Ils constituent des pôles ressources à destination de la communauté éducative ; ils associent à cet effet des professionnels de santé et les gestionnaires des établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 2° et 3° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. Ces dispositifs visent à mieux prendre en compte les besoins éducatifs particuliers de l’élève en situation de handicap en vue du développement de son autonomie ".
4. Mme C soutient que l’absence d’affectation d’un accompagnement individuel tel que décidé par la CDAPH auprès de sa fille depuis la rentrée 2025 s’apparente à un refus de mis en œuvre de cette décision par l’administration. Toutefois, la seule circonstance que B n’ait pas bénéficié depuis la rentrée de septembre 2025 d’un accompagnement individuel, pour regrettable qu’elle soit, ni qu’à la suite de la demande du 8 septembre 2025, un tel accompagnement n’ait pas été mis en place, ne suffit pas à établir qu’aurait été opposée aux parents de l’enfant, à la date de la présente ordonnance, une décision administrative de refus de mise en œuvre de la décision de la CDAPH du Puy-de-Dôme du 4 mars 2025, alors en outre qu’il ressort du courrier électronique de l’ancien coordonnateur du Pôle inclusif d’accompagnement localisé de Chamalières que des « renforts » sont attendus. Dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension présentées par Mme C sont dirigées contre une décision inexistante.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C.
Fait à Clermont-Ferrand, le 17 septembre 2025.
La juge des référés
C. BENTÉJAC
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°250262100
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