Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 3 déc. 2025, n° 2502332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502332 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et des mémoires, enregistrés les
27, 28 novembre et 1er décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions du 26 novembre 2025 par lesquelles l’huissier des finances publiques a tenté de saisir ses biens à son domicile en vue de recouvrer la somme de 11 966 euros correspondant aux impayés d’impôts sur le revenu et a prononcé l’indisponibilité de son certificat d’immatriculation ainsi qu’une exécution forcée ;
2°) d’enjoindre à la direction générale des finances publiques de lever l’indisponibilité de son certificat d’immatriculation et de faire cesser toute exécution forcée.
Il soutient que :
- la condition relative à l’urgence est remplie en ce que les décisions litigieuses portent une atteinte manifestement illégale à son droit à un accès au soin, dès lors que son véhicule est indispensable à son handicap, et lui cause un préjudice financier grave ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son domicile, à sa propriété et à sa dignité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier ». Aux termes de l’article R. 211-10 de ce code : « Les contestations sont portées devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur ».
3. Alors qu’il ressort des pièces produites par le requérant, et notamment de l’avis de passage qui lui a été adressé par l’huissier des finances publiques le 26 novembre 2025, que la procédure de saisie-vente, l’indisponibilité de son certificat d’immatriculation et l’exécution forcée ont eu lieu à cette date, soit antérieurement à la saisine du tribunal du 27 novembre 2025, la requête de M. A…, qui ne peut être regardée comme contestant le bien-fondé de la créance, tendant à la suspension des mesures prises à son encontre est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
4. Il résulte de ce qui précède, que la requête de M. A… doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de M. A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Limoges, le 3 décembre 2025.
Le juge des référés,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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