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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 16 déc. 2024, n° 2221604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2221604 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 17 octobre 2022, 7 août, 6 et 18 octobre 2023, Mme B demande au tribunal la réduction des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2021 à hauteur de l’exonération prévue par les dispositions de l’article 155 B du code général des impôts concernant sa prime d’impatriation, d’un montant de 12 396 euros.
Elle soutient que :
— elle satisfait à toutes les conditions prévues par les dispositions de l’article 155 B du code général des impôts, lui permettant de bénéficier du régime fiscal des salariés « impatriés » au titre de l’année 2021 ;
— elle apporte la preuve qu’elle était domiciliée à l’étranger au cours des cinq années civiles précédant celle de sa prise de fonctions, que la rémunération restant soumise à l’impôt sur le revenu est au moins égale à celle perçue au titre de fonctions analogues dans la même entreprise et qu’elle a été appelée depuis l’étranger à exercer ses fonctions dans une entreprise située en France.
Par quatre mémoires en défense, enregistrés les 9 juin, 28 septembre, 11 octobre 2023 et 29 avril 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Errera,
— et les conclusions de M. Coz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une réclamation en date du 19 août 2022, Mme B a demandé qu’une somme de 12 396 euros déclarée par elle au titre de l’année 2021 dans la catégorie des traitements et salaires soit regardée comme une prime d’impatriation au sens de l’article 155 B du code général des impôts. Cette demande a fait l’objet d’une décision de rejet en date du 31 août 2022 fondée sur la circonstance selon laquelle l’intéressée n’établissait pas la réalité de sa domiciliation fiscale aux Etats-Unis au cours des cinq années civiles précédant son retour en France. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations d’impôt sur le revenu correspondant à cette exonération, portant sur une prime d’impatriation d’un montant de 12 396 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
2. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d’après le contenu d’un acte présenté par lui à la formalité de l’enregistrement. ».
3. Il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté par Mme B, que les impositions contestées ont été établies sur la base de ses déclarations. Dans ces conditions, il lui appartient de démontrer que les revenus déclarés par elle et correspondant à une prime d’impatriation bénéficient de l’exonération prévue par les dispositions de l’article 155 B du code général des impôts citées au point suivant.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
4. Aux termes des dispositions de l’article 155 B du code général des impôts, dans leur rédaction applicable au litige : « I.-1. Les salariés et les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du b de l’article 80 ter appelés de l’étranger à occuper un emploi dans une entreprise établie en France pendant une période limitée ne sont pas soumis à l’impôt à raison des éléments de leur rémunération directement liés à cette situation ou, sur option, et pour les salariés et personnes autres que ceux appelés par une entreprise établie dans un autre État, à hauteur de 30 % de leur rémunération. / Le premier alinéa est applicable sous réserve que les salariés et personnes concernés n’aient pas été fiscalement domiciliés en France au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions (). / Si la part de la rémunération soumise à l’impôt sur le revenu en application du présent 1 est inférieure à la rémunération versée au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou, à défaut, dans des entreprises similaires établies en France, la différence est réintégrée dans les bases imposables de l’intéressé ».
5. Il résulte de ces dispositions que le régime des impatriés est applicable à condition que l’intéressé ait été appelé de l’étranger à occuper un emploi dans une entreprise établie en France pendant une période limitée, qu’il n’ait pas été fiscalement domicilié en France au cours des cinq années civiles précédant celle de la prise de fonctions et qu’il soit fiscalement domicilié en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts. Par ailleurs, pour bénéficier de l’exonération de la prime d’impatriation, l’intéressé doit justifier que la rémunération soumise à l’impôt n’est pas inférieure à la rémunération versée au titre de fonctions analogues dans l’entreprise, ou à défaut, dans des entreprises similaires établies en France, à défaut de quoi la différence est réintégrée dans les bases imposables de l’intéressé. Ainsi, seul un surcroît de rémunération directement lié à la situation d’impatriation peut faire l’objet d’une exonération, y compris lorsqu’il est évalué forfaitairement.
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme B établit, par les documents nombreux et concordants qu’elle produit, qu’elle était domiciliée aux États-Unis, où elle exerçait son activité professionnelle en tant qu’avocate auprès des cabinets Baker et McKenzie puis Hughes Hubbard et Reed, au titre des cinq années civiles précédant celle de la prise de fonctions, qui s’entend de la date à laquelle commence effectivement l’exécution du contrat, soit de travail, soit de mandat social, au sein de l’entreprise située en France. La condition tenant à la résidence fiscale prévue par les dispositions précitées de l’article 155 B du code général des impôts, initialement seule opposée par le service, est donc remplie.
7. En deuxième lieu, si l’administration soutient, dans le cadre de la présente instance, que la condition tenant au niveau de la rémunération n’est pas remplie, il résulte de l’instruction que le contrat de travail conclu par la requérante avec la société Ericcson, en date du 5 avril 2021, mentionne un salaire de base de 150 000 euros bruts et un bonus de 20 %, soit 30 000 euros. Ces montants sont à rapprocher de ceux mentionnés dans l’attestation en date du 1er juin 2022 émanant d’un responsable des ressources humaines de la société Ericsson France indiquant que le « salaire de référence » pour un salarié occupant le poste de responsable de la conformité au sein de cette société était, en 2021, de 133 472 euros bruts (salaire de base fixe), avec un éventuel bonus annuel de 26 694 euros si le salarié atteint l’ensemble des objectifs qui lui sont fixés, ainsi que des nombreux éléments chiffrés apportés par la requérante dans ses écritures s’agissant de la rémunération perçus par les responsables de la conformité. Au regard de ces éléments non sérieusement contestés par le service, dont il ressort que Mme B perçoit une rémunération supérieure d’au moins 19 834 euros à celle perçue au titre de l’exercice de fonctions analogues dans la même entreprise, la requérante établit qu’elle remplit la condition tenant au montant des revenus prévue par les dispositions de l’article 155 B du code général des impôts.
8. En troisième et dernier lieu, le service soutient également dans le cadre de la présente instance que Mme B ne remplit pas la condition énoncée par les dispositions précitées et tenant à ce que l’intéressée ait été appelée de l’étranger à occuper un emploi dans une entreprise établie en France, dans la mesure où, à la date à laquelle elle a été recrutée par la société Ericsson France, la requérante était déjà employée auprès d’une société française, en l’espèce la filiale française du cabinet d’avocats Hughes Hubbard et Reed (HHR), et qu’elle était domiciliée à Paris. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme B a été approchée par la société Ericsson France en vue d’un recrutement et qu’en raison de difficultés d’ordre administratif imputables à l’épidémie de Covid-19 rendant impossible la conclusion immédiate d’un contrat de travail, il a été convenu que Mme B serait détachée au sein de la filiale française du cabinet d’avocats HHR mais travaillerait pour le compte de la société Ericsson France. Ce schéma a été mis en œuvre pour une très courte période de quatre mois et dix jours, dont moins de trois mois passés en France à la suite de son retour sur le territoire national au début de l’année 2021, à l’issue de laquelle la société Ericsson France a été en mesure de recruter formellement Mme B par un contrat de travail en date du 5 avril 2021. Les explications fournies par Mme B au sujet de ces modalités particulières de recrutement sont corroborées, d’une part, par une attestation de sa supérieure hiérarchique au sein de la société Ericsson en date du 1er août 2023, et, d’autre part, par la mention d’une reprise d’ancienneté au 25 novembre 2020 figurant dans le contrat de travail conclu avec la société Ericsson France, date à laquelle Mme B travaillait encore aux Etats-Unis. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et dans les circonstances très particulières de l’espèce non sérieusement contestées par le service, Mme B établit avoir été, au sens et pour l’application des dispositions de l’article 155 B du code général des impôts, appelée de l’étranger à exercer un emploi dans une entreprise établie en France.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander à ce que la base d’impôt sur le revenu à retenir pour l’établissement de son imposition au titre de l’année 2021 soit réduite à concurrence d’une somme de 12 396 euros, correspondant au montant de la prime d’impatriation qu’elle a perçue.
D É C I D E :
Article 1er : La base de l’impôt sur le revenu de Mme B au titre de l’année 2021 est réduite à concurrence d’une somme de 12 396 euros correspondant au montant de la prime d’impatriation qui a été intégrée à tort dans ses revenus imposables.
Article 2 : Mme B est déchargée de la différence entre les cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2021 et celles qui résultent de la réduction de base prononcée à l’article 1er.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
Le rapporteur,
A. ERRERA Le président,
J. SORINLa greffière,
D.-E. JEANG
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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