Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 21 oct. 2025, n° 2201681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2201681 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février 2022 et 22 février 2024, M. C… D…, représenté par Me Berenger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2021 du maire de la commune des Pennes-Mirabeau portant non-opposition à la déclaration préalable déposée par M. B… pour l’extension d’une construction à destination d’habitation, ainsi que la décision du 24 janvier 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune des Pennes-Mirabeau la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il dispose d’un intérêt à agir ;
- l’arrêté a été délivré au terme d’un avis erroné de nature à vicier la procédure ;
- il est illégal à défaut de permis de démolir ;
- l’arrêté est illégal dès lors que le projet nécessitait un permis de construire ;
- il méconnaît l’article 7 UB du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, la commune des Pennes-Mirabeau, représentée par Me Reboul, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge M. D… la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Callon, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. D… la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le requérant ne dispose pas d’un intérêt à agir ;
- les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 31 mars 2025 à 12 heures.
Le mémoire enregistré pour le requérant le 28 mars 2025 n’a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arniaud,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
- les observations de Me Tagnon, représentant le requérant, et celles de Me Reboul, représentant la commune des Pennes-Mirabeau.
Considérant ce qui suit :
M. D…, propriétaire d’une maison d’habitation, sise 1 rue saint Dominique parcelle cadastrée section AV n° 525, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2021 du maire de la commune des Pennes-Mirabeau portant non-opposition à la déclaration préalable déposée par M. B… pour l’extension d’une construction à destination d’habitation, ensemble la décision du 24 janvier 2022 portant rejet de son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous les éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat, justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Il ressort des pièces du dossier que M. D… est propriétaire d’une maison d’habitation sise 1 rue saint Dominique parcelle cadastrée section AV n° 525, contigüe au terrain d’assiette du projet en litige et doit ainsi être regardé comme voisin immédiat de celui-ci. Il se prévaut notamment des vues créées par les ouvertures du projet qui consiste en la surélévation en R+2 d’une construction initialement en rez-de-chaussée, donnant directement sur son propre jardin. Dans ces conditions, le projet est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien du requérant et la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, lorsque le règlement d’un plan local d’urbanisme ne précise pas, comme il lui est loisible de le faire, si la notion d’extension d’une construction existante, lorsqu’il s’y réfère, comporte une limitation quant aux dimensions d’une telle extension, celle-ci doit, en principe, s’entendre d’un agrandissement de la construction existante présentant, outre un lien physique et fonctionnel avec elle, des dimensions inférieures à celle-ci.
Il ressort des pièces du dossier que la construction existante sur la parcelle d’assiette du projet en litige présente une surface de 14 m2. Ce projet porte sur la construction d’une surface de plancher supplémentaire de 36 m2, présentée en extension, soit une surface nettement supérieure à celle existante. Alors que le règlement du PLU applicable ne comporte pas de limitation quant aux dimensions des extensions, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le projet en cause ne constitue pas une extension mais une construction nouvelle qui nécessitait un permis de construire, ainsi que le fait valoir le requérant.
En second lieu, aux termes de l’article UB 7 du plan local d’urbanisme de la commune, alors applicable en zone UB 2 : « – Les constructions peuvent être édifiées en limite séparative / – Lors les constructions ou parties de constructions ne sont pas implantées en limite séparative, elles doivent être implantées à une distance minimale de 4 mètres des limites séparatives. Néanmoins, les surélévations ou extensions de constructions existantes, peuvent être réalisées à l’alignement ou dans la continuité de la construction existante (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la construction initiale n’est pas implantée en limite séparative mais à une distance de moins de 4 mètres de cette limite. Or, le projet en cause, qui ne constitue pas une extension mais une construction nouvelle, n’est pas implanté en limites séparatives ni à moins de 4 mètres de ces dernières, en méconnaissance des dispositions de l’article UB 7 du plan local d’urbanisme, ainsi que le fait valoir le requérant.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 18 octobre 2021 du maire de la commune des Pennes-Mirabeau, ainsi que le rejet du recours gracieux présenté par le requérant, doivent être annulés.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à entraîner l’annulation de l’acte en litige.
Sur l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu’il fasse le choix de recourir à l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l’autorisation lui ait indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
L’illégalité relevée au point 6, qui n’affecte pas seulement une partie du projet, et nécessite le dépôt d’une demande initiale de permis de construire, n’est dès lors pas susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation. Dans ces conditions, il y n’a pas lieu de faire application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune des Pennes-Mirabeau et que M. B… demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune des Pennes-Mirabeau une somme de 1 800 euros à verser à M. D… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 octobre 2021 du maire de la commune des Pennes-Mirabeau, ainsi que le rejet du recours gracieux présenté par le requérant, sont annulés.
Article 2 : La commune des Pennes-Mirabeau versera une somme de 1 800 euros à M. D… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune des Pennes-Mirabeau et de M. B… tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à la commune des Pennes-Mirabeau et à M. A… B….
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2020.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
Le président,
signé
F. Salvage
La greffière,
signé
S. Bouchut
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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